TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2202842_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme E H et M. G B représentés A Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission du rectorat de l'Académie d'Orléans-Tours du 11 juillet 2022 se substituant à la décision de la direction académique des services de l'éducation nationale (DASEN) d'Eure-et-Loir en date du 15 juin 2022 portant rejet de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 pour leur fille C ; 2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille C ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - qu'il y a urgence à suspendre la décision litigieuse ; - que la décision est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits : M. B, personne chargée de l'instruction, dispose du baccalauréat ; la décision est entachée d'une erreur de droit ; la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas constituée ; - la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de fait, ni erreur de droit et ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - à titre subsidiaire, une substitution de motifs peut être opérée : le projet pédagogique présenté est insuffisant et il n'y a pas de situation propre à l'enfant. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2202840 présentée A M. et Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision A laquelle le président du tribunal a désigné Mme I pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 août 2022 à 14 heures, la juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de : - Me Fouret qui reprend les moyens de sa requête et précise qu'il ne saurait être fait droit à la demande de substitution de motifs qui est infondée. Il précise également que les époux B qui ont quitté leurs emplois, déménagent en Bretagne au début du mois d'octobre et que C a été inscrite dans un établissement scolaire en Eure-et-Loir ; - Mme D et de Mme F, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours qui reprennent les observations présentées en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent la suspension de l'exécution de la décision de la commission du rectorat de l'Académie d'Orléans-Tours du 11 juillet 2022 se substituant à la décision de la direction académique des services de l'éducation nationale (DASEN) d'Eure-et-Loir en date du 15 juin 2022 portant rejet de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 pour leur fille C. Ils ont A ailleurs sollicité l'annulation de la décision du 11 juillet 2022 A requête séparée enregistrée sous le n° 2202840. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022, en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l'un d'entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ". Aux termes de l'article R. 131-11-5 dudit code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée A l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : () 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; () ". 4. Le moyen tiré de ce que la décision du 11 juillet 2022 est entachée d'erreur dans la matérialité des faits est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Toutefois, l'administration sollicite une substitution de motifs en faisant valoir en défense que la décision aurait également pu également être prise au motif que le projet pédagogique décrit est insuffisant. L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont la suspension est demandée est légalement justifiée A un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. En l'espèce, le motif, tiré de ce que le projet pédagogique construit A les requérants est insuffisant, est susceptible de fonder légalement la décision et ne prive pas les requérants d'une garantie procédurale. La même décision aurait pu être prise en se fondant sur ce motif. 6. Dès lors, compte tenu de la substitution de motifs sollicitée, aucun moyen n'est en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que A voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme H et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E H, à M. G B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 26 août 202La juge des référés, Armelle I La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°220284
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2202842_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel