TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202842_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin 2022 et le 15 juin 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas procédé à un examen complet du dossier dès lors qu'il n'a pas pris en compte la durée de la vie commune entre les époux ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en raison de l'absence de visa long séjour ; - la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, rapporteure, - et les observations de Me Ruffel, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité algérienne née le 22 juin 1993, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 décembre 2018 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 6 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de Mme C aux autorités espagnoles ainsi que son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Le 15 décembre 2021, Mme C a sollicité un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par un arrêté du 27 décembre 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les textes dont il est fait application et mentionne, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de fait, en particulier la situation de l'intéressée au regard des conditions d'entrée et de maintien irréguliers en France, de sa situation familiale et notamment de son mariage avec un ressortissant français le 21 septembre 2019, qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Selon l'article 9 du même accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ". Il résulte de ces stipulations que la justification de l'entrée régulière sur le territoire français constitue l'une des conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. 4. La motivation du refus de titre de séjour rappelée au point 2 du présent jugement ne révèle pas davantage que le préfet, qui a examiné la situation de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale, se serait considéré en situation de compétence liée pour refuser son admission au séjour au seul motif de son entrée irrégulière sur le territoire français. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme C n'établit pas la réalité de son entrée sur le territoire français à la date alléguée, c'est-à-dire au 15 juillet 2018, et si elle s'est mariée, le 21 septembre 2019, avec M. A, ressortissant français, ce mariage est relativement récent à la date de la décision attaquée. Mme C ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine, où vivent toujours ses parents, son frère et sa sœur, pour y solliciter un visa en tant que conjoint de Français. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco algérien, en tout état de cause, et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2021 du préfet de l'Hérault ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à Mme C ni le réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de prendre de telles mesures doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Fatima C épouse A, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, C. Doumergue Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 septembre 202La greffière, L. Salsmann Ls
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2202842_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel