TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202842_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Tupinier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 26 septembre 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer sans délai son permis de conduire, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué le prive de la possibilité d'exercer son métier d'artisan plombier - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, lequel : •est entaché d'un vice d'incompétence ; •est irrégulier, faute de procédure contradictoire préalable ; •procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; •méconnaît l'article L. 224-2 du code de la route et l'article R. 235-2 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, compte tenu des exigences de la sécurité routière ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : •le signataire de cet arrêté est investi d'une délégation à cet effet ; •aucune procédure contradictoire préalable n'est requise lorsqu'il est fait application de l'article L. 224-2 du code de la route ; •aucune erreur d'appréciation n'a été commise ; •le moyen tiré de la violation de la loi manque en fait. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202843, enregistrée le 27 octobre 2022. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Ombredane, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Tupinier, pour M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 26 septembre 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en raison d'une infraction commise à Dijon le 21 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B et sa demande accessoire présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2202842_20221108
Données disponibles
- Texte intégral