TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202842_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A C B, représentée par Me Madeline, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit ; Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à l'absence de démarches visant à sa régularisation ; - le préfet de la Seine-Maritime s'est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment telles qu'elles éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, cette décision est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 aout 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Madeline, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, née en 1999, ressortissante de la République du Congo, est entrée en France le 9 septembre 2013 et y a vécu jusqu'alors. Elle s'est vue délivrer des titres de séjour portant la mention " étudiant " du 25 avril 2017 au 3 mai 2020. Elle a ensuite sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par le dépôt d'une demande sur la plateforme dédiée le 21 février 2022. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Pour motiver l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a relevé que Mme B n'aurait pas " effectué les démarches nécessaires au renouvellement " de son titre précédent. Il ressort toutefois des nombreux éléments produits par l'intéressée que Mme B a saisi et relancé à de nombreuses reprises le service concerné, directement ou par l'intermédiaire de son conseil, fournissant les documents sollicités et s'enquérant régulièrement du sort de sa demande. La décision repose ainsi, pour partie au moins, sur des faits manifestement erronés. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Maritime ne saurait sérieusement opposer à une enfant, alors âgée de quatorze ans, qu'elle aurait " détourné son visa ", circonstance qui démontrerait une " volonté à ne pas respecter les normes et valeurs de la République ". 3. En outre et surtout, ainsi qu'il a été dit, Mme B est entrée en France âgée de quatorze ans, et été accueillie par une tante qui s'est vue déléguer l'autorité parentale par un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Pointe-Noire du 27 juin 2014. Elle a ensuite été confiée, compte-tenu, selon les propres constatations de l'autorité préfectorale, d'une " situation familiale altérée " constituée notamment par les " mauvais traitements endurés au sein de sa famille ", au service de l'aide sociale à l'enfance, prise en charge à l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion, et a suivi sa scolarité jusqu'à sa majorité, et poursuivi son accueil par le biais d'un contrat " jeune majeur ". En outre, elle établit avoir exercé divers emplois pour assurer sa subsistance, en intérim, en qualité de VRP ou encore dans un établissement de restauration. Enfin, elle soutient avoir une relation de couple avec un compatriote qui dispose d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2023. Compte-tenu de l'ancienneté de son séjour, des conditions de celui-ci, de la volonté d'intégration qu'elle démontre et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant d'admettre Mme B au séjour, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale. 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er:L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 avril 2022 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2:Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4:Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Michel, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Jean-Luc Michel La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220284
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2202842_20230112
Données disponibles
- Texte intégral