TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2202843_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme C A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le nom du médecin instructeur n'est pas indiqué ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante albanaise née en 1984, est entrée en France en 2019. Après le rejet de sa demande d'asile, elle a demandé son admission au séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 28 avril 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical préalable prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rédigé par le Dr. O et que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) auteur de l'avis du 21 janvier 2022 était composé des Drs. M, M et Q. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme A n'apporte pas le moindre élément susceptible de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet eu égard à l'état de santé de l'intéressée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception de l'illégalité de la décision relative au séjour, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit également être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Merri, première conseillère, Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 5 août 2022. Le rapporteur, L. B Le président, F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Marie-Claude SCHMIDT
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2202843_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel