TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202843_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 22 juillet 2022, M. D A C représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au profit de Me Cohen, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence du signataire de l'acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. D A C, ressortissant tunisien né le 12 juillet 1989, a sollicité, le 24 janvier 2022 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par arrêté du 25 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté du 25 février 2022 dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. E B, directeur adjoint de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n°2021-660, publié le 24 juin 2021 au recueil des actes administratifs spécial n°157-2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 25 février 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en mentionnant le fait qu'il déclare être entré en France le 22 janvier 2015 et s'y être continuellement maintenu, qu'il est célibataire, divorcé d'une ressortissante française et sans enfant, qu'il dispose d'une promesse d'embauche non accompagnée d'une demande d'autorisation de travail souscrite par un employeur, qu'il a déjà fait l'objet de mesures portant obligation de quitter le territoire français les 17 septembre 2018 et 29 novembre 2019. Dans ces conditions le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation des étrangers dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé les décisions attaquées et tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, et d'une erreur de droit, il n'assortit pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
7. M. A C soutient, dans le dernier état de ses écritures, résider habituellement en France depuis l'année 2009. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé ne suffisent pas à établir sa présence continue et habituelle depuis l'année 2009. Dès lors, il ne justifie pas, par les pièces produites, insuffisamment probantes et diversifiées, de dix années de résidence habituelle en France à la date de la décision en litige. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. D'une part, M. A C fait valoir qu'il est entré en France en 2009, qu'il a vécu en couple de 2009 à 2015, qu'il a été marié pendant trois ans avec une ressortissante française dont il a divorcé. Il n'établit cependant pas, comme il est dit au point 7, par les pièces produites, qui sont insuffisamment probantes et diversifiées, la durée alléguée de son séjour habituel en France. M. A C n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge et les éléments produits ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en 2018 et 2019 qu'il n'a pas exécuté, confirmés par deux jugements du tribunal administratif de Nice les 28 juin 2019 et 13 décembre 2019. Il résulte de l'ensemble des circonstances exposées, que M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. D'autre part, aucun des éléments précédemment examinés relatifs à la situation de M. A C ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A C se prévaut également d'une promesse d'embauche pour un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier datée du 6 janvier 2022, cette circonstance n'est pas au nombre de celles permettant de se prévaloir des dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 9 et 10, M. A C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 25 février 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
V. F
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
D. Gazeau
La greffière,
Signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2202843_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel