TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202843_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 juillet, 5 septembre et 12 octobre 2022, la société Entreprise Bouquet, représentée par Me Delannay, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le système d'évacuation des eaux usées du groupe scolaire Pierre Pirou de Saint-Aubin-sur-Gaillon. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la société d'économie mixte Eure Aménagement Développement, représentée par Me Gardien, formule protestations et réserves et demande que l'avance des frais d'expertise soient mis à la charge de la société requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, la société Atelier d'Architecture Creus Decrete (AACD), représentée par Me Lemiegre, formule protestations et réserves et demande que la mission confiée à l'expert soit circonscrite aux désordres tels que rapportés dans la requête de la société Entreprise Bouquet. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la société Via France Normandie, représentée par Me Vallet, formule protestations et réserves. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 août et 2 novembre 2022, la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, représentée par Me Janvier, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert porte également sur les désordres résultant des travaux réalisés par la société Entreprise Bouquet repris dans le cadre de l'exécution du marché de travaux de levée des réserves du lot n°1. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par la société Entreprise Bouquet entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'avance des frais d'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions présentées par la société d'économie mixte Eure Aménagement Développement tendant à la mise à la charge, à titre provisionnel, des frais et honoraires de l'expert à la société Entreprise Bouquet ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, demeurant 1075 route de Morgny à Quincampoix (76230) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés rue des Brûlins à Saint-Aubin-sur-Gaillon (27600) ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) d'examiner l'ensemble des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées du groupe scolaire ; 4°) de donner son avis sur l'origine des désordres constatés, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, en distinguant en particulier sur ce point ceux réalisés par la société Entreprise Bouquet et la société Via France Normandie, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, ou à toute autre cause en indiquant la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ; 5°) de réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité ou la destination des ouvrages et, le cas échéant, si des mesures conservatoires doivent être prises ; 6°) d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; 7°) d'évaluer le coût des travaux nécessaires à la remise des lieux en l'état ; 8°) et pourra prendre l'initiative, avec l'accord des parties, de procéder à une médiation. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Les conclusions de la société d'économie mixte Eure Aménagement Développement tendant à mettre à la charge de la société Entreprise Bouquet l'avance des frais d'expertise sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Entreprise Bouquet, à la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, à la société d'économie mixte Eure Aménagement Développement, à la société par actions simplifiées Via France Normandie, à la société par actions simplifiées Atelier D'architecture Creus Decrete et à M. A B, expert. Fait à Rouen, le 12 décembre 2022. La juge des référés, C. BOYER
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2202843_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel