TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202843_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, Mme A N'Guessan, représentée par Me Commerçon, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 400 euros par mois à compter du 7 septembre 2018 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Mme N'Guessan soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 mars 2018 et que le jugement du tribunal du 9 avril 2019 enjoignant au préfet de la reloger n'a pas été exécuté ; - elle est hébergée de façon précaire, dans le cadre du dispositif Solibail, depuis le 19 juin 2014, avec sa fille ; - elles subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requérante a été relogée le 26 août 2021. La requérante a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 13 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 mars 2018, désigné Mme A N'Guessan comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 9 avril 2019, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme N'Guessan a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 17 décembre 2020, reçu le 21 décembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme N'Guessan demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 400 euros par mois à compter du 7 septembre 2018, en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme N'Guessan au motif qu'elle était logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction que la requérante bénéficiait d'un logement temporaire, situé à Colombes, dans le cadre d'une convention d'occupation régie par le dispositif " Solibail ", qu'elle occupait avec son enfant né en 2001. La persistance de cette situation, à compter du 7 septembre 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme N'Guessan des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Cependant, la fille de la requérante, née le 22 mars 2001, ne peut être regardée, au vu des pièces produites, comme étant à sa charge, au sens du code général des impôts, depuis sa majorité. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la requérante a été relogée le 26 août 2021 dans un logement de type T3 situé à Colombes, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait sur-occupé, insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 7 septembre 2018 au 26 août 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 750 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme N'Guessan la somme de 750 euros. Sur les dépens : 7. La présente instance ne comporte pas de dépens et les conclusions présentées à ce titre par Mme N'Guessan ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme N'Guessan la somme de 750 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A N'Guessan, à Me Commerçon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La magistrate désignée signé C. BLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2202843_20230321
Données disponibles
- Texte intégral