TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202844_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, l'Office public de l'habitat de Bourg-en-Bresse, dénommé Bourg Habitat, représenté par Me Vieuille, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des nouveaux désordres déclarés à son assureur dommages-ouvrage qui affectent une partie des logements locatifs sociaux situés chemin du Tirand à Bourg-en-Bresse ; 2°) de réserver les dépens. Il soutient que : - les travaux afférents aux différents lots de construction de 68 logements locatifs sociaux situés chemin du Tirand à Bourg en Bresse ont été réceptionnés le 16 avril 2012 ; - des désordres importants liés à l'humidité sont par la suite apparus, affectant une partie des logements réceptionnés ; - par ordonnance du 18 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, sur sa requête enregistrée sous le n° 1303096, prescrit une expertise aux fins de rechercher les causes et conséquences de ces désordres et désigné M. A B en qualité d'expert ; - dans son rapport déposé le 13 octobre 2016, l'expert a estimé, s'agissant de la difficulté générée par les eaux sous-jacentes du dallage, qu'il n'existait aucune solution technique raisonnable économiquement pour y remédier ; l'étendue des désordres n'a donc pu être justement appréciée et la recherche de l'économiquement raisonnable n'est pas recevable ; - en dépit de la mise en place des mesures préconisées par l'expert, les logements sont demeurés humides et impossibles à occuper ou à mettre en location ; - par ordonnance du 12 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, sur sa requête enregistrée sous le n° 1908604, prescrit une expertise aux fins de rechercher une ou plusieurs solutions permettant de mettre fin aux désordres précités et désigné M. D C en qualité d'expert ; - à l'occasion de l'expertise menée par M. C, il a été constaté que d'autres logements étaient atteints des même désordres et, au vu de ces nouveaux désordres, consistant notamment en une forte présence d'humidité, des fissures et infiltrations, elle a fait une déclaration de sinistre auprès de la société L'Auxiliaire, son assureur dommages-ouvrage ; - au vu des désordres déclarés à l'assureur dommages-ouvrage et de leur imputation possible aux locateurs d'ouvrages appelés en cause, et compte tenu de l'expiration prochaine du délai " décennal ", l'expertise apparait utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la société L'Auxiliaire, représentée par Me Burrus, demande au juge de référés de constater qu'elle accepte de participer à la mesure d'instruction et de l'associer à la demande du requérant. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2022, la société Bureau Veritas Construction, représentée par Me Perreau, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise formulée et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la société MAAF Assurances, agissant en qualité d'assureur de la société A2C, représentée par la SCP Reffay et Associés, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise présentée par Bourg Habitat. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la société Betrec IG et ses assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, représentées par Me Favet, ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2022, la société ECB Loisy et son assureur, la société Axa France Iard, représentées par Me Bourbonneux, concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que les désordres visés ont déjà fait l'objet d'une expertise confiée à M. A B et font actuellement l'objet d'une expertise confiée à M. C. La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés Mutuelle des architectes français, Setim, Allianz, Fontenat TP, Les Zelles, SMA, Soprema Entreprises, XL Insurance Company et Bonglet qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Bourg Habitat demande que soit ordonné une expertise aux fins de déterminer les causes et les conséquences des nouveaux désordres déclarés à son assureur dommages-ouvrage qui affectent une partie des logements locatifs sociaux situés chemin du Tirand à Bourg-en-Bresse. Toutefois, il résulte de l'instruction que deux expertises relatives aux désordres affectant des logements locatifs sociaux situés chemin du Tirand à Bourg-en-Bresse ont déjà été ordonnées par le tribunal administratif de Lyon, dont l'une est actuellement en cours. A cet égard, il ressort de la note aux parties n° 7 de M. C, expert judiciaire, que les nouveaux logements concernés sont atteints des mêmes désordres que ceux ayant précédemment affectés d'autres logements locatifs et que l'origine des désordres a pu être identifiée. Les préconisations à venir de l'expert pourront dont être appliquées à l'ensemble des logements concernés par les désordres. En outre, une expertise amiable diligentée par l'assureur dommages-ouvrage de Bourg Habitat porte sur les nouveaux désordres allégués par Bourg Habitat. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande d'expertise ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête n° 2202844 de Bourg Habitat est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Bourg Habitat et aux sociétés L'auxiliaire, Atelier Thierry Roche et Associés, Mutuelle des architectes français, Setim, Allianz, Betrec IG, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard, Fontenat TP, ECB Loisy, Les Zelles, SMA, Axa France Iard, Soprema Entreprises, XL Insurance Company, Bonglet, Bureau Veritas Construction et MAAF Assurances. Fait à Lyon, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, S. E La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA694 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2202844_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel