TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202844_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. D C, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux compte tenu du risque d'éloignement dont il est susceptible de faire l'objet à tout moment ; - les moyens tirés du défaut d'examen sérieux, de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, invoqués à l'encontre de la décision de refus de séjour, et les moyens tirés, par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les éléments relatifs à sa situation tout comme la seule circonstance que le requérant soit susceptible d'être éloigné ne suffit pas à caractériser l'urgence ; - les moyens invoqués ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête n° 2202841, enregistrée le 15 juin 2022 tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2022. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 juillet 2022 à 14h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet, juge des référés, - les observations de Me Rahmani substituant Me Ahamada, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les réponses apportées par M. C aux questions du juge des référés ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. D C, ressortissant comorien né le 24 décembre 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. D C justifie, par les diverses pièces qu'il produit, être présent de manière continue à Mayotte depuis 1998 où il y séjourne, depuis 2020, en concubinage avec une ressortissante française et leur fils né en juillet 2021 et entouré de ses frères et sœurs français et de sa mère et sa sœur en situation régulière. Dans ces conditions, alors que les divers condamnations pénales dont a fait l'objet l'intéressé présentent un caractère relativement ancien et n'ont d'ailleurs pas fait obstacle à ce que le préfet de Mayotte lui délivre un titre de séjour valable jusqu'au mois de janvier 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Compte tenu de sa situation personnelle, M. C justifie de la condition de l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 5. La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre une autorisation provisoire de séjour à M. C valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête n° 2202841 susvisée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C, la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de M. C et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer dans un délai de quinze jours à M. C une autorisation provisoire de séjour. Article 3 :L'Etat versera à M. C, la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2202844
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2202844_20220712
Données disponibles
- Texte intégral