TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202844_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, à 18 heures 34, et un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la préfète la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Raymond, avocate commise d'office de M. B, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que la décision attaquée est insuffisamment motivée et que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, elle demande en outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - et les observations de M. E, représentant de la préfète de l'Aube qui reprend les termes du mémoire en défense et fait en outre valoir que les déclarations du requérant sur sa vie privée et familiale sont contradictoires et qu'il ne démontre pas les risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 13 novembre 2022, est entré en France au cours de l'année 2018 selon ses déclarations. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers, pour des faits d'escroquerie et de vol avec violences, à une peine d'emprisonnement et à une peine d'interdiction de territoire français d'une durée de dix ans. Par un arrêté du 3 octobre 2022, la préfète de l'Aube a fixé son pays de destination. Placé en rétention administrative, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2022, régulièrement publié, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. C, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que le requérant est né en Algérie, précise qu'il n'établit pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il est légalement admissible. Dès lors, il a suffisamment motivé sa décision, s'agissant notamment des circonstances de fait. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de viser l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est applicable que lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, ce qui n'est pas le cas de M. B. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, d'une part, la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français présente le caractère d'une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants de ce code selon lesquelles l'administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. 7. D'autre part, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 8. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le préfet fixant, sur le fondement de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le pays à destination duquel un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier notifié le 3 octobre 2022, à 16 heures 51, la préfète de l'Aube a invité M. B à présenter des observations sur la décision administrative qu'elle envisageait de prononcer à son encontre. La décision contestée a toutefois été notifiée à l'intéressé, seulement quelques minutes plus tard à 16 heures 54, et M. B n'a été entendu par les services de la gendarmerie que le même jour à 18 heures 10. Il est ainsi fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. 10. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et les règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. M. B ne se prévaut d'aucun élément utile qui aurait pu influer sur le sens de la décision et qu'il aurait été empêché de faire valoir devant les services de la préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 11. En quatrième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. B en France est récente. S'il soutient disposer d'attaches familiales en France, il ne produit aucun élément de nature à l'établir. Il a en outre déclaré aux services de gendarmerie que ses parents et ses frères résidaient en Algérie. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. () ". 15. Si M. B soutient avoir quitté son pays d'origine en raison de craintes pour sa vie, il n'explique pas la nature des risques encourus et ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations citées au point 14 du présent jugement ne peuvent être accueillis. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a fixé son pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Lu en audience publique, le 11 octobre 2022 à 15 heures 21. La magistrate désignée, L. DLa greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202844
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202844_20221011
Données disponibles
- Texte intégral