TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202844_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Mehdaoui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête de M. C n'est pas recevable dès lors que, d'une part, par une ordonnance du 13 octobre 2022, le président de la 2ème chambre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 28 juillet 2022 et que, d'autre part, la nouvelle demande d'annulation de cet arrêté est tardive ; -les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Mme D représentant le préfet de la Côte-d'Or. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né en 1981 et entré en France le 4 avril 2019, a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 juin 2019. Le 16 janvier 2020, l'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'OPFRA et la Cour nationale du droit d'asile les 31 janvier 2020 et 15 juin 2020. Par un arrêté du 19 septembre 2020, le préfet de la Côte-d'Or l'a alors obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. L'intéressé n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement et a ensuite sollicité, le 3 février 2021, un deuxième réexamen de sa demande d'asile -définitivement rejetée par l'OFPRA le 22 février 2021- puis, le 10 juin 2022, une troisième demande de réexamen encore une fois rejetée par l'OFPRA le 22 juin 2022. Par un arrêté du 28 juillet 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté du 28 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2202563 du 13 octobre 2022, devenue définitive, le président de la 2ème chambre a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022. Le requérant n'est dès lors pas recevable à demander une nouvelle fois au tribunal d'annuler ce même arrêté. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". 4. Compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus, il est manifeste que l'action du requérant est irrecevable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA216 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202844_20221206
TA3818 septembre 2025
DTA_2202563_20250918Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2202844_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel