TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202844_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Alouani, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " commerçant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - contrairement à ce qu'a retenu le préfet de la Seine-Maritime, il n'a commis aucune fraude ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il exerce en qualité de salarié ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est président d'une société exerçant une activité commerciale ; à cet égard, l'autorité administrative a ajouté à la loi et par suite commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de diplôme et d'inscription au répertoire des métiers ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 aout et 15 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il aurait pris la même décision sans se fonder sur la fraude ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né en 1991 à Akbou, déclare être entré en France le 15 mars 2016 muni d'un visa de court séjour. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien d'un an valable à compter du 1er février 2018 qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 16 janvier 2020. Le 14 février 2020, il a sollicité le renouvellement du certificat de résidence en qualité de salarié dont il était titulaire et a sollicité, également, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ". Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté ses demandes, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu le 1er octobre 2018 avec l'EURL Coiffeur Barbier un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de coiffeur, transformé en contrat à temps partiel par un avenant conclu le 1er février 2019. L'intéressé produit les bulletins de salaire correspondant jusqu'au 31 janvier 2020. Il produit également les bulletins de salaire édités par la SAS " Fashion Coiff ", du 1er septembre 2020 à la date de la décision attaquée, et le contrat de travail correspondant. En outre, l'exercice des fonctions est corroboré par d'autres pièces du dossier, notamment un article de presse. La circonstance que M. B serait également dirigeant de la société est à cet égard sans portée, sous réserve qu'elle ne révèle pas une fraude quelconque, qui n'est pas opposée en défense et ne ressort pas des pièces du dossier. 4. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Seine-Maritime dans l'arrêté querellé, M. B justifie de l'exercice d'une activité salariée. Par suite, l'autorité administrative ne faisant pas valoir que les autres conditions du renouvellement de ce certificat de résidence ne seraient pas réunies, M. B est fondée à soutenir que c'est en méconnaissance des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son certificat de résidence. 5. En outre, si le préfet de la Seine-Maritime a indiqué dans l'arrêté que M. B aurait obtenu son premier certificat de résidence initial, en 2018, au profit d'une fraude, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de cette fraude, sur laquelle il n'a fourni aucun élément. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de renouveler son certificat de résidence algérien, ainsi que par voie de conséquence celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale. 7. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 8. Enfin, l'avocat de M. B n'est pas fondé à demander, en l'absence de décision d'admission à l'aide juridictionnelle du requérant, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er:L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 juin 2022 est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2:Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Alouani et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Michel, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Jean-Luc Michel La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202844
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Chronologie de l'affaire
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TA765 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2202844_20230105