TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202844_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 juillet 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
M. B soutient avoir seulement consommé du CBD et en aucun cas du cannabis ainsi que peuvent en témoigner les analyses de sang qu'il produit. Il fait état de ses efforts et des difficultés pour se rendre à son travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête qu'elle considére, à titre principal, irrecevable et subsidiairement non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juillet 2022 à 15 heures et 35 minutes, M. B a été interpellé par les services de police alors qu'il circulait sous l'emprise de tétrahydrocannabinol (THC). Son permis de conduire a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate. Par un arrêté du 4 juillet 2022, la préfète de l'Oise a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de sept mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 (). II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.- A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ".
3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : " I. - Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S'agissant des cannabiniques : - 9 - tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive () ". Aux termes de l'article 10 du même arrêté : " Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. - En cas d'analyse salivaire : / 1° S'agissant des cannabiniques : / - 9 - tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) () ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu d'expertise produit en défense, que la recherche de stupéfiants dans le prélèvement salivaire de M. B s'est révélée positive et a mis en évidence la présence de THC à un taux supérieur à 1 ng/ml. M. B, qui ne s'est pas réservé la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l'article R. 235-11 du code de la route, soutient qu'il n'aurait consommé que du cannabidiol (CBD), produit dépourvu de propriétés stupéfiantes, au sens du II de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour remédier à son état de manque. Les pièces qu'il produit ne permettent pas de remettre en cause le taux de THC relevé. En particulier, les résultats négatifs d'une analyse de plasma réalisée par un laboratoire privé le 10 août 2022, soit plus d'un mois après le prélèvement effectué par les services de la gendarmerie nationale, ne permettent pas de remettre en cause ce taux. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que les conditions posées pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route n'étaient pas réunies.
5. En second lieu, M. B soutient que la suspension de son permis de conduire a des conséquences importantes sur sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, eu égard à la gravité de l'infraction commise, la préfète de l'Oise pouvait légalement prononcer à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2022.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. A La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2202844_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel