TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202844_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 août 2022 et le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre provisoirement au séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen. Par un mémoire enregistré le 4 février 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - et les observations de Me Duplantier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant gabonais né le 28 mars 1996, est entré sur le territoire français à l'âge de 13 ans. Au cours de l'année scolaire 2021/2022, il était inscrit en BTS gestion et comptabilité. A sa majorité, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. La commission du titre de séjour consultée a émis un avis " très favorable ". Par une décision du 5 avril 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de terminer son année scolaire. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. A qui est entré sur le territoire français à l'âge de 13 ans résidait en France depuis treize années, qu'il y a poursuivi en France sa scolarité et qu'il suivait des cours en première année de BTS gestion et comptabilité. La commission de titre de séjour consultée l'a regardé comme présentant une forte volonté et une capacité d'intégration et a émis un avis " très favorable " à sa régularisation. Alors qu'il n'est pas contesté que sa mère et son frère résident en France, il n'est pas établi qu'il conserverait des attaches familiales au Gabon. Ainsi, en prenant la décision attaquée, la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duplantier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 300 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 avril 2022 de la préfète du Loiret est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Duplantier la somme de 1 300 (mille trois cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Loiret et à Me Duplantier. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2202844_20231222
Données disponibles
- Texte intégral