TA34Vice-Président RABATEVice-Président RABATE
TA34 · Vice-Président RABATE — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202844_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 3 juin 2022 et 2 mai 2023, la SAS Stepharo, représentée par Me Divisia, demande au tribunal :
1°) la décharge du supplément de taxe sur les surfaces commerciales mise à sa charge au titre de l'année 2021 ;
2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il résulte de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du 13 janvier 1995 confirmée par les plans réalisés en 2009, que la surface de vente est de 2518 m2, et la déclaration 6660 du 7 décembre 2017 est inexacte ;
- après exclusion des 151,43 m2 des surfaces non affectées au commerce de détail, boucherie, fromagerie, charcuterie, et boulangerie, et de la surface de chaque position de ravitaillement en carburant, la surface de vente est inférieure à 2500 m2, elle se prévaut du jugement du Tribunal administratif de Lyon, et de la doctrine BOI-TFP-TSC ;
- le Conseil d'Etat requête 418247 du 24 juillet 2019 a exclu les surfaces inaccessibles au public pour raisons de sécurité.
Par mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'exclusion des produits transformés est fondée, mais que le seuil de 2500 m2 est dépassé selon la déclaration 6660 du 7 décembre 2017, et que la majoration de 50% s'applique.
Par ordonnance du 9 mai 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, magistrat désigné ;
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
- et les conclusions de Me Babin, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Stepharo, qui exploite un supermarché situé à Narbonne pour partie affecté au commerce de détail, et pour partie au commerce de produits transformés, demande la décharge du supplément de taxe sur les surfaces commerciales mis à sa charge au titre de l'année 2021, et conteste la majoration de 50 % de taxe prévue par le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, que lui a appliquée le service.
Sur la taxe sur les surfaces commerciales :
2. En vertu de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 dans sa rédaction applicable à l'année 2021 en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploiteLa surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente./La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins./La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition pour les établissements existant à cette date ". Et le dernier alinéa de cet article prévoit : " Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés ". En vertu de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application de la loi du 3 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'un établissementLes prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail. Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts ".
3. Il résulte de ces dispositions que le commerce de détail, au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées, ou le cas échéant après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues. Doivent être regardées comme de telles transformations mineures et manipulations usuelles la simple découpe à la demande du client et le conditionnement du fromage ou de la charcuterie. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander que les surfaces de vente de fromage, de boucherie et de charcuterie ne soient pas considérées comme des surfaces consacrées au commerce de détail au sens de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995.
4. Il résulte des propres calculs de la SAS que sa surface de vente est de 2518 m2, donc supérieure à 2500 m2. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la majoration de 50% prévue par l'article 3 cité au point 2 ne lui était pas applicable.
5. La requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 60 des commentaires administratifs publiés le 5 avril 2017 au bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-TF-TSC, qui énonce que : " La taxe sur les surfaces commerciales est applicable aux établissements qui ont pour activité le commerce de détail, quelle que soit la nature des produits vendus (vêtements, produits alimentaires, véhicules automobiles, etc.). / Le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées (ou après transformations mineures ou manipulations usuelles tel que le reconditionnement) à des consommateurs finals, généralement des particuliers, quelles que soient les quantités vendues. ". Le paragraphe 65 des mêmes commentaires énonce pour sa part que : " Les ventes de produits transformés ne sont pas considérées comme des ventes au détail de biens en l'état. C'est le cas notamment des ventes de produits dont le vendeur assure lui-même la découpe et/ou la cuisson ; cela concerne par exemple les produits de boucherie, charcuterie, boulangerie, traiteurs, etc ". Cependant cette doctrine ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
6. La requérante invoque enfin, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 100 des mêmes commentaires cités au point 5 qui indique : " Lorsqu'une activité de vente de carburant est exercée dans les conditions mentionnées au III-B-2 § 370, la surface forfaitaire représentative de chaque position de ravitaillement, qui doit être ajoutée à l'assiette de la Tascom pour le calcul du montant de la taxe due (I-D § 230), n'est pas prise en compte pour l'appréciation du seuil de 400 m² ". Cependant ces commentaires, contrairement à ce que soutient la requérante, s'appliquent pour le calcul du seuil de 400 m2, et non pour le calcul du seuil de 2500 m2. Par suite, ce moyen sera écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge du supplément de taxe sur les surfaces commerciales mis à sa charge au titre de l'année 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Stepharo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Stepharo, et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le magistrat désigné,
V. RabatéLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2024.
Le greffier,
S. SangaréfbAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président RABATE
- Formation
- Vice-Président RABATE
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2202844_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel