TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202845_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril et 28 avril 2022, M. D A B, représenté par Me Dannaud, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B, ressortissant centrafricain, né le 14 novembre 1974 à Bengui, déclare être entré sur le territoire français le 25 décembre 2002. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 avril 2022.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
4. En second lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que si le requérant déclare être entré en France en décembre 2002, il ne produit aucune pièce pour justifier d'une présence stable et continue depuis cette date. L'intéressé ne démontre aucune intégration professionnelle ou sociale particulière mais en revanche a fait l'objet de multiples condamnations pour des faits d'usage de faux documents administratifs, de contrefaçon et de falsification de chèques, d'escroquerie, de prise de nom d'un tiers, de vol avec violences, de recel de bien provenant d'un délit, par suite, les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. En outre, s'il se déclare marié, le préfet soutient sans être contesté que pendant toute sa période d'incarcération, il n'a reçu aucune visite ni même eu de contact téléphonique avec son épouse, de sorte que la réalité de la vie commune n'est pas établie. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 12 avril 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La présidente rapporteure,
J. CL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
T.BOURGAU
La greffière,
C. KUREK
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2202845_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel