TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2202845_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et le 5 mai 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 363,36 euros constituée entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021 ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Mme A soutient que : - elle est en invalidité depuis le mois de juin 2020 ; - ses ressources financières ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de son caractère prématuré, aucune décision de rejet n'étant née à la date du 14 avril 2022 ; - subsidiairement, une remise de dette de 75 % a été accordée à la requérante, cette remise étant suffisante au regard de sa situation financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département du Rhône. Par une décision du 23 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a réclamé le remboursement d'une somme de 363,36 euros au titre d'un indu de prime d'activité constituée entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021. Par un recours administratif préalable obligatoire du 26 février 2022, Mme A a sollicité une remise de dette. Cette demande a été rejetée implicitement. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme sollicitant l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 7 avril 2022, l'autorité compétente de la caisse d'allocations familiales du Rhône a accordé à Mme A une remise de dette d'un montant de 272,57 euros, laissant à sa charge une somme de 90,84 euros. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête qu'en tant qu'elle refuse d'accorder une remise de dette d'un montant de 90,84 euros. Sur la recevabilité : 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a formé une demande de remise gracieuse par un courrier du 26 février 2022, dont la caisse d'allocations familiales du Rhône a accusé réception le 7 mars 2022 par un courrier dont la date de notification n'est pas précisée. Si, à la date du 14 avril 2022, aucune décision n'avait encore été prise explicitement ou implicitement sur la demande de remise, à la date du présent jugement, la caisse d'allocations familiales a bien statué sur la demande de Mme A. Par suite, la requête est recevable. Sur la remise de dette : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise . Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Les documents produits font état de ce que les ressources mensuelles de Mme A, qui comprennent une pension d'invalidité, s'élèvent à un montant total de 569 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total de 396 euros, comprenant son loyer, ses charges d'eau et d'électricité, d'assurance. Compte tenu de la dette laissée à sa charge d'un montant modeste et de la possibilité pour Mme A de bénéficier d'un échelonnement du remboursement, la requérante ne justifie pas d'une situation de précarité justifiant qu'une remise supplémentaire lui soit accordée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de remise de dette doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête qu'à hauteur de 90,84 euros (quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-quatre centimes). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, A-S. SOUBIÉ La greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2202845_20230214
Données disponibles
- Texte intégral