TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202845_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 21 février et 17 octobre 2022 et 23 et 27 février 2023, Mme E A B, représentée par Me de Chacus, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié ; - il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne précise pas le nom du signataire ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation du caractère sérieux de ses études ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 31 août 2000 à Agadir (Maroc), est entrée en France le 31 août 2018, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", pour y poursuivre ses études. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la même mention, valable du 16 mai 2019 au 15 décembre 2021, dont elle a demandé le renouvellement le 16 novembre 2021. Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. Mme A B, qui indique que l'arrêté attaqué lui a été notifié par courriel, soutient que celui-ci ne comporte pas la mention de l'identité de son signataire. Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué du 4 février 2022 qu'il comporte seulement la mention " Pour le préfet et par délégation, le chef du pôle refus de séjour et interventions ", alors que la signature est illisible et qu'aucune autre mention ne permet d'identifier le signataire. En dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, le préfet n'a pas produit une copie de la décision attaquée qui comporterait la mention de l'identité de son signataire. L'arrêté en litige a par suite méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Mme A B est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de trois mois. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 février 2022 concernant Mme A B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, N. D Le président, M. C La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2202845_20230407
Données disponibles
- Texte intégral