TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202847_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme A B, représentée par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une validité de dix ans dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet et de rejeter les conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante algérienne née en 1993, Mme B conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il est constant que le titre de séjour sollicité par Mme B lui a été délivré en cours d'instance. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseur le plus ancien, F.-X. Richard-Rendolet La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2202847_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel