TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202848_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois dans la même limite de durée ; 2°) de définir les mesures d'exécution du jugement en ordonnant à la préfète du Gard d'instruire la demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail conformément aux dispositions de l'article R.311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale dès lors que l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire en date du 27 décembre 2021 ne lui a pas été notifié ; - par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, la décision d'assignation à résidence est elle-même illégale ; - la préfète n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle et familiale ; - le principe du contradictoire tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ; - la décision attaquée a été prise violation des dispositions de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. A. - la préfète du Gard n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 9 décembre 1994 au Maroc, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 19 septembre 2022, la préfète du Gard l'a assigné à résidence. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, pour assigner à résidence M. A, la préfète du Gard a retenu que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé par l'arrêté du 27 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français, réputé notifié le 30 décembre 2021. Si M. A soutient que cette décision ne lui a pas été notifié, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'historique d'acheminement du pli n°2C 159 759 540 36 contenant la décision susmentionée, que celui-ci a été envoyé à l'adresse du requérant, au 49, avenue Gaston Ribot à Alès et remis contre signature du destinataire au guichet " Alès Clavières BP (30) ". Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'un défaut de base légale en l'absence de notification de l'obligation de quitter le territoire en date du 27 décembre 2021. 3. En deuxième lieu, M. A, qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'assignant à résidence. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. A avant d'édicter la décision en litige. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'assignation à résidence implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 12 septembre 2022, notamment sur l'irrégularité de son séjour en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l'intervention de décisions qui l'affecteraient défavorablement, des droits de la défense et du principe du contradictoire doivent être écartés. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si M. A est le père d'un enfant français né le 9 novembre 2020, les pièces qu'il produit, et notamment les attestations des services sociaux s'occupant de l'enfant de M. A, les factures d'achat de lait infantile pour les mois de septembre, octobre et novembre 2021 et janvier 2022 ainsi que les virements de 100 euros effectuées pour la mère en mars et avril 2022, ne sont pas suffisantes pour établir que M. A s'occupe effectivement de l'entretien et de l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 3-1 de la convention de New-York et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le requérant, qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'assignant à résidence. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Gard et à Me Chabbert-Masson. Lu en audience publique le 29 septembre 2022. Le magistrat désigné, P.C La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2202848_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel