TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202849_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, et un mémoire non communiqué enregistré le 29 avril 2023, Mme C D, représentée par Me Bapcérès demande au tribunal 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros constitué en avril 2020 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà retenues en recouvrement de l'indu ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'indu n'a pas été notifié en méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - faute de notification de l'indu en application de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales ne pouvait procéder au recouvrement de l'indu ; - l'indu n'est pas motivé en droit ; - l'indu n'est pas fondé. Par un courrier du 8 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de 30 jours en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 20 mai 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ; - et les observations de Madame A B représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été bénéficiaire de l'aide exceptionnelle de solidarité en avril 2020. Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement de cette aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros. 2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, aucune disposition ne soumet la contestation d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité à l'exercice préalable d'un recours administratif devant la commission de recours amiables de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. 3. En deuxième lieu, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 4. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône soutient que le bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité est lié aux droits au revenu de solidarité active et que, l'indu revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D ayant été vainement contesté devant le tribunal, il n'est désormais plus contestable dans son principe. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions du décret 2020-519 que la caisse d'allocations familiales soit en situation de compétence liée et il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent qu'il appartient au juge de se prononcer, lorsque des moyens en ce sens sont soulevés, sur la régularité de l'indu. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3° () imposent des sujétions ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année ou de l'aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 6. Mme D soutient ne pas avoir reçu de décision de notification d'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'allègue pas dans son mémoire en défense lui avoir envoyé une telle décision mais se borne à indiquer qu'elle a " incrémenté " cet indu à son dossier. A supposer qu'une décision d'indu ait été formalisée, elle n'est pas produite à l'instance, alors même que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est tenue, en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, de produire l'entier dossier, ainsi qu'il lui a été demandé de la faire à trois reprises par le tribunal. En l'espèce, faute pour son auteur de produire la décision litigieuse, et de mettre ainsi le tribunal à même de vérifier que sa motivation en droit était suffisante, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit donc être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros. 8. Eu égard au motif d'annulation de la décision mettant à la charge de Mme D un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans le cas où l'administration aurait recouvré ces indus, sauf pour la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à régulariser dans ce délai sa décision de récupération. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme D un indu d'aide exceptionnelle de solidarité est annulée. Article 2 Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme D les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si dans ce délai elle n'a pas régularisé sa décision de récupération. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, Signé A. MenasseyreLe greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2202849_20230530
Données disponibles
- Texte intégral