TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2202850_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, la société à responsabilité limitée Apotcare, représentée par Me Hong-Rocca, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1736 du code général des impôts ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de lui communiquer l'ensemble des documents douaniers relatifs à ses exportations ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, faute pour l'administration fiscale d'avoir régulièrement notifié et motivé la hausse des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, qui est intervenue postérieurement à la notification de la première proposition de rectification du 8 juin 2018 ; - elle a sollicité auprès de ses clients les documents permettant de justifier la bonne application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur ses livraisons intracommunautaires restant en litige après le 26 septembre 2019, et les communiquera dès réception ; - elle n'est pas en possession des documents permettant de justifier la bonne application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur ses exportations restant en litige après le 26 septembre 2019, qu'elle a sollicités sans succès auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ; - les rehaussements d'impôt sur les sociétés relatifs aux charges injustifiées ne sont pas fondés dès lors que les dépenses en cause correspondent à des charges déductibles ; - l'augmentation du montant de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts postérieurement à la notification de la première proposition de rectification du 8 juin 2018 n'a pas donné lieu à une nouvelle notification et n'a pas été motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; - l'amende prévue par les dispositions de du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts est disproportionnée, s'agissant d'une première infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Apotcare ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Apotcare exerce une activité de vente de produits cosmétiques et d'hygiène, et de compléments alimentaires ou de santé. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 28 septembre 2017 au 7 mai 2019 sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. À l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mis à sa charge. La société requérante a sollicité le recours hiérarchique et présenté des documents permettant de justifier l'application d'une partie des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait appliquées à ses livraisons intracommunautaires et ses exportations, et que le service avait initialement rejetées. L'administration a donc modifié les rappels et rectifications initialement notifiés et adressé les nouvelles conséquences financières à la société le 26 septembre 2019. Par une réclamation du 22 septembre 2020, la société Apotcare a sollicité le dégrèvement des impositions supplémentaires restant en litige. Sa demande ayant été rejetée par l'administration, elle demande au tribunal d'en prononcer la décharge. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Une révision à la hausse du montant des rehaussements notifiés doit faire l'objet d'une nouvelle notification de rehaussements, à peine d'irrégularité de la fraction de l'imposition correspondant aux rehaussements opérés. Il résulte de l'instruction que l'augmentation des sommes dues par la société Apotcare au titre de l'impôt sur les sociétés résulte de l'application du système de la déduction " en cascade ", auquel la requérante pouvait renoncer conformément aux dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales et ainsi que l'administration le lui a indiqué dans les nouvelles conséquences financières du contrôle jointes au courrier de l'inspecteur des finances publiques. L'administration n'était donc pas tenue de procéder à une nouvelle notification des rehaussements mis à la charge de la société au titre de ces années. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité. Sur le bien-fondé des impositions : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : " I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie () ". L'article 262 du même code dispose que : " I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ; () ". Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu du fait que seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport des biens, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier leur livraison effective, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur, d'apprécier si la condition de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée tenant à ce que les biens ont été effectivement expédiés ou transportés hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre État membre ou en dehors de l'Union européenne est remplie. Lorsque le contribuable ne détient pas la certification de sortie ou l'exemplaire n° 3 du document administratif unique visé au verso par le bureau des douanes compétent, il peut, pour justifier de l'exonération, détenir l'un des éléments de preuve alternatifs suivants : déclaration d'importation authentifiée par la douane du pays d'importation ou attestation de celle-ci, tout document de transport des biens vers un pays ou territoire tiers ou tout document afférent au chargement du moyen de transport quittant l'Union, documents douaniers de surveillance s'il s'agit de biens soumis à des contrôles particuliers, documents d'accompagnement ou tout autre élément de preuve alternatif accepté par la douane s'il s'agit de produit soumis à accises. 4. Il résulte de l'instruction que, pour la période vérifiée, l'administration a relevé que la société a enregistré en comptabilité des ventes sous les libellés " Paypal " et " CB " sans comptabiliser de taxe sur la valeur ajoutée. Le service vérificateur a alors sollicité des justificatifs afin de valider la bonne application des exonérations prévues par les dispositions précitées du I de l'article 262 et de l'article 262 ter du code général des impôts. Après que la société requérante lui a adressé des documents de nature à justifier le caractère non imposable à la taxe sur la valeur ajoutée d'une partie des livraisons intracommunautaires et des exportations effectuées sur la période vérifiée, l'administration a modifié les rappels et rectifications notifiés, le 26 septembre 2019. La société soutient que les rappels restant en litige ne sont pas fondés. Toutefois, s'agissant des rappels en matière de livraisons intracommunautaires d'une part, contrairement à ce qu'elle a annoncé dans sa requête introductive d'instance, la société Apotcare ne produit aucun document de nature à justifier l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts. S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux exportations d'autre part, la société requérante se borne à indiquer, sans en apporter la preuve, qu'elle a sollicité sans succès les services douaniers afin d'obtenir des certificats justificatifs. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté l'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons intracommunautaires et aux exportations restant en litige après le 26 septembre 2019. En outre, alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales que la société requérante était tenue de conserver les pièces justificatives relatives aux opérations en litige pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis, elle n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de solliciter ces documents auprès de la direction générale des douanes et droits indirects. 5. En deuxième lieu, pour contester le rehaussement d'impôt sur les sociétés portant sur les charges injustifiées, la société requérante se borne à indiquer qu'elle fournira ultérieurement les pièces justificatives demandées par l'administration. Le moyen doit donc être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : () / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; () / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. () ". 7. L'administration a remis en cause la déductibilité à l'impôt sur les sociétés des charges relatives à la location d'un emplacement de parking à l'année par l'un de ses salariés, en relevant que la société n'a pas précisé dans quelle mesure ce salarié utilise le service de stationnement pour les besoins des opérations de l'entreprise. Si la société requérante soutient qu'il est impératif que ce salarié, qui est directeur financier de la société et ne réside pas à Paris, dispose d'une place de stationnement, il résulte de l'instruction que la société Apotcare n'est ni titulaire du contrat de location ni utilisatrice du parking et qu'elle n'a produit aucun document démontrant que l'usage du véhicule personnel de ce salarié est nécessaire à l'activité de la société. C'est donc à bon droit que l'administration a réintégré ces dépenses à la base imposable de la société. Sur les pénalités : 8. En premier lieu, l'article 1729 du code général des impôts dispose que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ". 9. La société requérante soutient que l'augmentation du montant de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts appliquée aux rehaussements à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge postérieurement à la notification des premières propositions de rectification des 15 décembre 2017 et 8 juin 2018 n'a pas donné lieu à une nouvelle notification et n'a pas été motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Toutefois, il résulte de l'instruction que les propositions de rectification susmentionnées comportent les motifs qui ont conduit l'administration à retenir le caractère intentionnel des agissements constatés par le service vérificateur au cours du contrôle, notamment le fait que la société Apotcare ne pouvait pas ignorer l'obligation de justifier du transfert physique des biens hors de France pour bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons intracommunautaires et exportations, dès lors qu'elle a déjà fait l'objet d'un précédent contrôle fiscal qui avait remis en cause l'application de la même exonération pour les mêmes motifs. En outre, l'augmentation des sommes dues par la société Apotcare au titre de cette majoration est directement liée à l'augmentation du rehaussement à l'impôt sur les sociétés, qui résulte elle-même, ainsi qu'il a été dit au point 2, de l'application du système de la déduction " en cascade ", auquel la requérante pouvait renoncer conformément aux dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales et ainsi que l'administration le lui a indiqué dans les nouvelles conséquences financières du contrôle jointes au courrier de l'inspecteur des finances publiques du 26 septembre 2019. Cette hausse ne devait donc pas donner lieu à une nouvelle notification et l'administration n'était pas tenue de présenter une nouvelle fois les motifs qui l'ont conduite à retenir le caractère intentionnel des agissements de la société Apotcare. Il suit de là que l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales. 10. En second lieu, aux termes de l'article 1736 du code général des impôts : " I.-1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. () ". Le premier alinéa du 1 de l'article 240 du code général des impôts dispose que : " Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes ". 11. Pour infliger à la société requérante l'amende prévue par les dispositions du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts au titre de l'année 2014, l'administration a relevé que la société requérante n'avait pas porté sur sa déclaration annuelle la somme de 15 000 euros qu'elle a versée à titre d'honoraires, figurant sur une facture du 31 décembre 2014. La société requérante, qui soutient que c'est la première fois qu'elle commettait cette infraction, n'établit pas avoir réparé son omission dans les conditions prévues par les dispositions précitées, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2015, et ce alors que l'administration n'était pas tenue de l'inviter à le faire. La société Apotcare n'est dès lors pas fondée à demander la décharge de l'amende en litige. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Apotcare doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Apotcare est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Apotcare et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2202850_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel