TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202850_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, la Société Bon Vin Inc Limited, représentée par Me Adrian, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2016 en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a justifié que les livraisons de biens concernés ont été expédiées en dehors de l'Union européenne et étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; - ayant manqué à ses obligations déclaratives par erreur et non dans le but de dissimuler l'exercice d'une activité imposable en France, la pénalité de 80% pour exercice d'une activité occulte ne pouvait lui être infligée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La Société Bon Vin Inc Ltd est une société de droit anglais exerçant l'activité de négoce de vins, alcools, eaux et jus de fruits. Elle a été créée le 13 mars 2001 par M. A, décédé en 2010. Depuis cette date, son épouse bénéficie de l'usufruit des parts sociales. Cette société a fait l'objet d'une procédure de visite et de saisie en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui a révélé qu'elle exerçait son activité depuis le territoire français sans l'avoir déclaré. Elle a alors fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2016, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 41 597 euros, qu'elle a assortie d'une pénalité de 80% pour exercice d'une activité occulte. Ces rappels ont été ramenés à un montant de 27 623 euros en droits et pénalités, à la suite des échanges avec l'administration antérieurs au dépôt de la requête, dont la société Bon Vin Inc Ltd demande au tribunal de prononcer la décharge. Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 2. L'article 262 du code général des impôts dispose que : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation () ". 3. L'article 74 de l'annexe III au même code précise que : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : / a. que l'assujetti exportateur, lorsqu'il ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts ; / b. (abrogé) / c. que l'assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration et détienne à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a l'exemplaire numéro 3 de la déclaration d'exportation visé par l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires et ses dispositions d'application. Lorsque la déclaration d'exportation est établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaires et les textes pris pour son application, il produit la certification de sortie délivrée par le bureau d'exportation. Toutefois, lorsque la sortie du territoire communautaire effectuée à partir de la France est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, ou lorsque des opérateurs interviennent dans une livraison commune de marchandises à l'exportation, ou en cas de groupage, les assujettis exportateurs qui ne figurent pas dans la rubrique exportateur de la déclaration en douane mettent à l'appui de leur comptabilité ou du registre prévu au a un exemplaire de leurs factures visées par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en douane et annotées des références permettant d'identifier la déclaration en douane correspondante. Lorsque l'intermédiaire est habilité ou autorisé à déclarer en douanes et a obtenu de l'administration des douanes et droits indirects un agrément spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, l'assujetti exportateur met à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a le document comportant tous les éléments d'information requis par l'administration, qui lui a été remis par cet intermédiaire. / d. que, dans les cas où l'assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c et, à l'exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 262 du code général des impôts, il mette à l'appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a l'un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer : / 1° La déclaration en douane authentifiée par l'administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d'une traduction officielle ; / 2° Tout document de transport des biens vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté ; / 3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l'acheminement des biens vers leur destination finale hors de la Communauté, lorsqu'il s'agit de biens soumis à des contrôles particuliers ; / 4° les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, émis sur support papier ou transmis par voie électronique dans le cadre du système d'informatisation du suivi des mouvements de produits soumis à accises visés par le bureau des douanes du point de sortie de la Communauté ou de tout autre élément de preuve alternatif accepté par l'administration chargée de la surveillance des mouvements de produits soumis à accises ; / 5° Pour tous les produits autres que ceux soumis à accises et lorsqu'il s'agit d'une livraison effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, une déclaration du transporteur ou du transitaire qui a pris en charge les biens, accompagnée de la preuve du paiement des biens par le client établi dans un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour justifier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne, l'assujetti exportateur doit produire soit la déclaration d'exportation, soit l'un des éléments alternatifs de preuve dont la liste figure au point d du 1 de l'article 74 précité. 5. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée par la société requérante sur certaines factures au motif qu'elle n'avait pas apporté la preuve de la sortie des marchandises vendues du territoire de l'union européenne. Si la société produit deux attestations de sortie du territoire établies au nom du transitaire Marine + indiquant avoir expédié au client " Paradis des meilleurs vins " au Burkina Faso les commandes correspondant à la facture BU140003 du 6 novembre 2014 pour un montant de 84 661,96 euros, à la facture BVIPDMV15 du 8 décembre 2014 pour un montant de 5 059,50 euros, à la facture BU140002 du 6 novembre 2014 pour un montant de 20 398,20 euros, à la facture BU140001 du 6 novembre 2014 pour un montant de 21 585,60 euros, à la facture 1512A du 13 novembre 2014 pour un montant de 10 128 euros et à la facture BU140003 bis du 18 décembre 2014 pour un montant de 671,25 euros, de telles attestations, outre qu'elles ne constituent pas l'un des éléments de preuve prévus au d du 1 de l'article 74, ne précisent aucune date d'expédition et de livraison. Il s'ensuit que l'administration a pu à bon droit estimer que la réalité de ces exportations en dehors de l'Union européenne n'était pas établie et refuser à la société requérante le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 262 du code général des impôts pour les ventes en litige. Sur les pénalités : 6. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / () c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ". 7. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du niveau d'imposition dans cet autre État et des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux Etats. 8. Si la société soutient que, relevant du droit anglais, sa comptabilité est établie en Angleterre où elle déclare en principe ses résultats, qui étaient déficitaires sur les exercices 2014-2015 et 2015-2016 du fait des rémunérations versées à sa gérante, que celle-ci a déclarées et qui ont été soumises à l'impôt sur le revenu en France et enfin qu'elle n'a jamais caché l'existence de son activité à l'administration fiscale française dès lors qu'elle est identifiée auprès du registre du commerce et des sociétés, l'administration relève toutefois que la société est seulement déclarée auprès du système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements (SIRENE) en qualité de " société étrangère non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ", qu'elle ne dispose en Angleterre d'aucun local ou moyen d'exploitation et n'y emploie aucun salarié, et que bien que Mme A la dirige depuis la France depuis le décès de son époux, elle n'y a déposé aucune déclaration auprès de l'administration fiscale française qui est ainsi réputée apporter la preuve, qui lui incombe, que la société avaient entendu dissimuler l'activité qu'elle exerçait en France par l'intermédiaire d'un établissement stable. Dès lors que la soumission à l'impôt sur le revenu en France des salaires versés à la gérante par la société ne peut tenir lieu de déclaration des résultats de cette société, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait déclaré aux autorités britanniques les revenus tirés de l'activité de son établissement en France, la société requérante n'établit pas avoir commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit pas acquittée de ses obligations déclaratives. L'administration a donc pu légalement assortir les rappels en litige de la pénalité de 80% prévue par les dispositions précitées. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Bon Vin Inc Ltd doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de la Société Bon Vin Inc Ltd est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société Bon Vin Inc Ltd et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, E. C Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202850
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2202850_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel