TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202851_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, alors qu'il était placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022, par lequel la préfète d'Indre-et-Loire lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur ce territoire pour une durée d'un an. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 3 juin 2022, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le greffe du tribunal a informé M. A, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Delilaj avocat commis d'office, représentant M. A, absent. La préfète d'Indre-et-Loire n'était pas représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1996 et de nationalité géorgienne, est entré en France le 3 avril 2019 avec sa compagne et leurs deux enfants mineurs, et y a demandé l'asile politique, le 26 avril suivant. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2019 et le recours formé contre cette décision a été rejeté par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 septembre 2019. Il avait déjà fait l'objet, le 8 juillet 2019 d'un premier arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français contre lequel il avait formé un recours rejeté par jugement du tribunal administratif d'Orléans le 13 août 2019. Il n'a pas déféré à cette mesure pas plus qu'à un deuxième arrêté de même nature, du 29 août 2020 et s'est maintenu, depuis lors, en situation irrégulière. Interpellé et placé en garde à vue, dans le cadre d'une enquête pour proxénétisme, il a alors fait l'objet d'un troisième arrêté du 1er juin 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a décidé de l'obliger à quitter sans délai le territoire français, de fixer la Géorgie comme pays de destination et de lui interdire de revenir en France pendant un an. C'est l'arrêté attaqué. 2. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté du 1er juin 2022 qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support et que, par suite, il est suffisamment motivé en toutes ses dispositions. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leurs deux enfants de sept et quatre ans, qui sont scolarisés, il ne conteste pas que sa compagne est également en situation irrégulière et a donc vocation à l'accompagner dans son pays d'origine, où il n'est pas démontré que leurs enfants ne pourraient être scolarisés. Le certificat médical produit ne permet pas davantage d'établir que l'état de santé de sa compagne ferait obstacle à son éloignement et ne pourrait faire l'objet d'un traitement adapté en Géorgie. Alors que le requérant n'est présent sur le territoire que depuis deux années et qu'il a persisté à refuser de déférer à la mesure d'éloignement déjà édictée à son encontre, il ne démontre pas qu'en décidant de l'obliger à quitter le territoire français à destination de la Géorgie, l'arrêté du 1er juin 2022 porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'au point précédent, et alors que l'arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que les enfants du requérant puissent, avec leur mère, compte tenu de la situation irrégulière de toute la famille, accompagner le requérant et n'a donc pas pour effet de séparer la famille, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le président, signé E. B La greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2202851_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel