TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202851_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Hamroun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention d'un permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnait les dispositions des articles L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'autorité préfectorale s'est abstenue de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable ; - l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts dans la mesure où il est victime d'une usurpation d'identité. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 septembre 2022 sous le numéro 2202851 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. A l'appui de sa demande, M. A soutient sans être contredit que son droit à conduire lui est nécessaire pour ses activités professionnelles. Les pièces produites par M. A, et notamment son contrat de travail, établissent qu'un défaut de permis de conduire constituent une faute susceptible d'entraîner son licenciement. Dès lors, eu égard aux conséquences qu'aurait l'exécution de la décision en litige sur l'activité professionnelle de M. A, et alors que sa suspension n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 235-1 du code de la route : " I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. (). II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-7 de ce code : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. () ". Aux termes de l'article L. 224-8 de ce même code : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite () ". 6. Pour contester la suspension de permis de conduire dont il fait l'objet, pour avoir commis, le 10 juin 2022 à 10 heures 10 au Pontet, une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, en l'occurrence la conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, M. A soutient qu'il a été victime d'une usurpation d'identité et qu'il n'est pas l'auteur des faits en cause. Au soutien de ce moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits qui fondent la suspension de permis litigieuse, le requérant justifie avoir déposé plainte le 8 juillet 2022 pour l'infraction d'usurpation d'identité, avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Il apporte également des éléments indiquant que, 10 minutes avant l'interpellation du 10 juin 2022, il se trouvait au Centre Nucléaire de Production d'Electricité du Tricastin pour son travail, soit à plus de cinquante-quatre kilomètres de la commune du Pontet. Dans ces circonstances particulières, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme demandée de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de Vaucluse en date du 26 juillet 2022 est suspendue. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2202851_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel