TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202851_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat, Me Dollé, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour et d'un détournement de procédure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 19 octobre 1988, est entré en France le 13 novembre 2012, sous couvert d'un visa long séjour. Un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 13 novembre 2012 au 12 novembre 2015, lui a été délivré. Le renouvellement de son titre de séjour a été refusé par le préfet de Meurthe-et-Moselle par un arrêté du 24 novembre 2016. M. C a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, qui a été rejetée le 18 avril 2018. Le 13 janvier 2022, il a sollicité une carte de séjour temporaire en se prévalant de sa vie privée et familiale en France et de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de rejeter sa demande de titre de séjour. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside depuis plusieurs années sur le territoire français, qu'il vit chez son frère en situation régulière sur le territoire, qu'il a fait des efforts d'intégration, notamment par le travail et qu'il a deux enfants résidant sur le territoire. Toutefois, d'une part, par la seule production du titre de séjour espagnol de la mère de ses enfants, de nationalité marocaine, le requérant ne démontre pas que celle-ci disposerait d'un droit au séjour sur le territoire français, alors au demeurant que la préfète de l'Oise a refusé de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire par une décision du 12 septembre 2022. D'autre part et au surplus, si le jugement de divorce entre les époux attribue un droit de visite de ses enfants au requérant et prévoit le versement d'une pension alimentaire à la mère des enfants, M. C, par la seule production d'un bon de transfert d'argent à cette dernière, daté du mois de janvier 2022, ne démontre pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses fils. En outre, M. C est célibataire et ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 6. Dès lors que M. C ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour. Par ailleurs le moyen tiré du détournement de procédure, qui n'est pas établi, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C n'établit ni que la mère de ses enfants aurait un droit au séjour en France, ni qu'il entretiendrait des liens avec ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside depuis de nombreuses années en France, qu'il habite chez son frère et qu'il a occupé plusieurs mois un emploi. Toutefois, ces circonstances ne constituent ni un motif exceptionnel d'admission au séjour ni des motifs humanitaires alors au demeurant que M. C ne démontre pas entretenir des liens avec ses enfants résidant en France et ne démontre pas disposer d'autres attaches familiales que son frère sur le territoire français. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il est en outre constant que M. C est entré sur le territoire français le 13 novembre 2012 et qu'à la date de la décision attaquée, le 18 juillet 2022, il ne démontrait pas résider en France depuis plus de dix ans. Il ne peut ainsi utilement soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission de titre de séjour. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 2 à 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 13. D'une part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation du requérant en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours. Le moyen tiré du défaut d'examen et de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 14. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est interrogé sur la possibilité, au regard de la situation personnelle de l'intéressé, de prolonger le délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n'établit pas que préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé en situation de compétence liée en assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours, alors, au demeurant, que l'intéressé n'a fait valoir aucune circonstance particulière qui aurait pu justifier une prolongation de ce délai. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère.. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022. La rapporteure, L. BLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202851
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Chronologie de l'affaire
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TA548 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202851_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2202851_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel