TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2202852_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2022 et le 28 mars 2022, Mme A C et M. G F demandent au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le maire de Marchémoret a émis un avis défavorable à leur demande de dérogation à la carte scolaire afin que leurs enfants D et B soient inscrits à l'école Saint-Exupéry de Villepinte. Ils soutiennent que : - leur fille aînée est scolarisée à Villepinte pour des raisons de santé ; - leurs horaires de travail ne leur permettent pas de récupérer leurs enfants à la sortie de l'école ou de la garderie à Marchémoret ; - ils ont de la famille à Villepinte qui est en mesure de les prendre en charge à la sortie de l'école à Villepinte. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, la commune de Marchémoret, représentée par Me Guillaume, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants. Elle soutient que : - la décision attaquée est motivée ; - la décision attaquée est justifiée par les nécessités de l'organisation du service public de l'enseignement ; - la commune de Marchémoret a accompli toute diligence utile pour accueillir les enfants des requérants ; - la décision attaquée permet de pérenniser les services communaux et les effectifs de l'école et de préserver les deniers publics de la commune, compte tenu des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, - les conclusions de Mme Jeannot, rapporteur public, - les observations de Mme A C et M. G F, - et les observations de Me Roux, représentant la commune de Marchémoret. Considérant ce qui suit : 1. Les requérants, qui demeurent à Marchémoret, sont parents de trois enfants : une fille aînée née en 2017 et deux jumeaux nés en 2019. Leur fille aînée est scolarisée à Villepinte en raison de problèmes de santé. Ils ont sollicité auprès du maire de Marchémoret une dérogation afin que leurs fils soient inscrits à l'école Saint-Exupéry de Villepinte pour l'année scolaire 2022/2023. Par une décision du 26 janvier 2022, le maire de Marchémoret a émis un avis défavorable à cette demande de dérogation de carte scolaire. Le 1er février 2022, les requérants ont formé un recours gracieux contre cette décision. Le maire de Marchémoret a maintenu sa décision le 14 mars 2022. Les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision du 26 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : " Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. () / Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. () / Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; / 2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; / 3° A des raisons médicales ". Aux termes de l'article R. 212-21 du même code : " La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : / 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ; / 2° État de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ; / 3° Frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée : / a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; / b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ; / c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8 ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'inscription par dérogation d'un enfant dans une école située hors de sa commune de résidence est de droit si la commune de résidence n'assure pas un service de garderie périscolaire et de restauration, si l'état de santé de l'enfant nécessite une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et enfin si la dérogation est motivée par l'inscription préalable d'un frère ou d'une sœur dans l'école d'accueil et que cette inscription est justifiée par les mêmes motifs que ceux précédemment rappelés. 4. Il résulte des pièces du dossier que le maire de Marchémoret a refusé d'accorder aux requérants la dérogation sollicitée aux motifs que la commune possède l'établissement scolaire nécessaire pour parfaire la scolarité de leurs enfants, que le groupe scolaire accueille les enfants résidants sur la commune, de la petite section de maternelle au CM 2 et que les services périscolaires proposent un service de garderie ouvert le matin de 7 h 00 à 8 h 30 et le soir de 16 h 10 à 19 h 00, ainsi qu'un restaurant scolaire pour la pause méridienne. La commune ajoute dans son mémoire en défense que l'avis défavorable est justifié par le risque de voir fermer une école primaire. Toutefois, ainsi que le font valoir les requérants, il est constant que leur fille aînée est scolarisée à l'école Saint-Exupéry de Villepinte pour des motifs de santé nécessitant des hospitalisations de jour au centre hospitalier Robert Ballanger. Il en résulte que les requérants justifient entrer dans les prévisions du a) du 3) de l'article R. 212-21 du code de l'éducation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants à fin d'annulation de la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le maire de Marchémoret a émis un avis défavorable à leur demande de dérogation à la carte scolaire afin que leurs fils soient inscrits à l'école Saint-Exupéry de Villepinte doivent être accueillies. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Marchémoret au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de Marchémoret du 26 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Marchémoret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et M. G F et à la commune de Marchémoret. Délibéré après l'audience du 24 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Guillou, premier conseiller, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseur le plus ancien, JR GUILLOU La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2202852_20220825
Données disponibles
- Texte intégral