TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202852_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. B A, représenté par Me Plouton, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de retirer " la sanction administrative prononçant le dessaisissement d'armes et de munitions " prise à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022 et 3 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a procédé à une déclaration de détention d'armes de catégorie C. Dans le cadre de l'instruction de cette déclaration, les services de la préfecture de la Gironde ont diligenté une enquête administrative à partir de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, dont il est ressorti que l'intéressé avait été signalé pour des faits de violence en réunion commis le 4 juillet 2015 à Carcans ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à huit jours. Par courrier du 16 juin 2021, la préfète de la Gironde a informé M. A qu'elle envisageait, en application des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de toutes les armes en sa possession. Par courrier du 30 juillet 2021 adressé à la préfecture, M. A a formulé ses observations à ce sujet. Par courrier du 11 août 2021, la fédération des chasseurs de la Gironde a refusé à M. A la validation de son permis de chasser sur le fondement de l'article L. 423-15 du code de l'environnement, au regard de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Par courrier du 18 janvier 2022, M. A a demandé à la préfète de la Gironde de lui " notifi[er] la sanction administrative " prise à son encontre, à savoir son inscription au FINIADA ou, à défaut, de la retirer. Le silence gardé par la préfète de la Gironde sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision implicite. Sur la portée du litige : 2. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la fédération des chasseurs de la Gironde a refusé à M. A, par courrier du 11 août 2021, la validation de son permis de chasser au regard de son inscription au FINIADA. Celui-ci a, par courrier du 18 janvier 2022, demandé à la préfète de la Gironde de lui " notifi[er] la sanction administrative " prise à son encontre, à savoir son inscription au FINIADA ou, à défaut, de la retirer. Le silence gardé par la préfète de la Gironde sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 19 juillet 2022 produit en cours d'instance par la préfète de la Gironde, cette dernière a annulé les récépissés de déclarations et d'enregistrements d'acquisitions de M. A, lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser. Elle doit ainsi être regardée comme ayant explicitement rejeté la demande de M. A tendant notamment au retrait de son inscription au FINIADA. Par suite, les conclusions de la requête de M. A, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande du 18 janvier 2022, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 19 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. / Toutefois, lorsque l'interdiction d'acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables. ". Aux termes de l'article L. 312-16 de ce code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : () 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ; / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ". Aux termes de l'article R. 312-71 du code : " Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement a relevé d'un régime d'enregistrement ou relève d'un régime de déclaration, le préfet prononce l'annulation du récépissé. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ". Et selon l'article R. 423-24 du même code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. () " 4. En l'espèce, pour conclure à l'incompatibilité du comportement du requérant avec la détention d'armes à feu, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance que M. A était signalé dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de violence en réunion commis le 4 juillet 2015 à Carcans ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à huit jours. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de l'examen du TAJ, que ces faits qui datent de 2015 et n'ont fait l'objet d'aucune réitération, auraient donné lieu à une condamnation pénale. Par suite, en estimant que ces faits isolés et anciens révélaient que le comportement de M. A était incompatible avec la détention d'une arme au sens des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Gronde du 19 juillet 2022 est annulé. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°220285
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2202852_20240703
Données disponibles
- Texte intégral