TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202852_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2022, l'office public de l'habitat (OPH) du Grand Châteaudun, Le logement Dunois, devenu, en cours d'instance, la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Homy, demande au tribunal de prononcer la réduction, à hauteur de 42 596,58 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Châteaudun au titre de l'année 2021. Elle soutient que les travaux qui n'ont pas été retenus par l'administration étaient cependant nécessaires et indissociablement liées aux travaux d'économie d'énergie : - si le montant de la plus-value sur les fenêtres des logements adaptés aux handicapés peut être rejeté, la partie main-d'œuvre intitulée " dépose, repose, entretien, " est en revanche nécessaire et indissociablement liée aux travaux de remplacement dès lors qu'il a fallu démonter et reposer les volets et persiennes pour réaliser la prestation de remplacement ; - les dépenses concernant la modification des sols des balcons, des seuils, appuis de fenêtre, accès divers, rampes, peintures des gardes-corps et ouvrages métalliques doivent être prises en compte car elles sont indissociables de l'ensemble des travaux qui sont nécessaires à la réhabilitation thermique et énergétique du bâtiment J ; - après recalcul des sommes et en tenant compte des dépenses hors taxes, le total du dégrèvement qui devrait être accordé est de 96 034,96 euros ; l'administration, qui n'a accordé que 53 438 euros, doit lui accorder un dégrèvement complémentaire de 42 596,58 euros. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - ne peuvent être considérées comme éligibles au dégrèvement sollicité les dépenses concernant des travaux facturés par l'entreprise ABP Menuiseries d'un montant de 1 193,16 euros HT et de 6 558 euros HT, des travaux facturés par l'entreprise ABP Solution Habitat d'un montant de 100,35 euros HT et 200,70 HT, des travaux facturés par l'entreprise ISOBAT, dans le cadre de la réhabilitation thermique et énergétique du bâtiment J, situé 1 à 4 place des Graviers à Châteaudun, s'élevant à un montant de 29 825 euros HT, des prestations facturées par la SARL CDC Conseil d'un montant de 1 200 euros HT, des travaux facturés par la SAS Bernardi ; - si le montant total des dépenses effectivement éligibles au dégrèvement s'élève à 319 391,76 euros HT, la requérante, qui pourrait prétendre à un dégrèvement complémentaire de 26 410 euros, ne produit aucun justificatif de paiement des dépenses en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Toullec, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant des matières de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'OPH Le logement Dunois, propriétaire de logements sociaux situés à Châteaudun, a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison de ces logements. Par une réclamation du 2 décembre 2021, il a demandé le bénéfice du dégrèvement prévu à l'article 1391 E du code général des impôts, à raison de travaux d'économie d'énergie réalisés sur ces logements, pour un montant de 103 353,65 euros TTC. L'administration, par une décision du 3 juin 2022, a fait partiellement droit à la demande de l'office et accordé un dégrèvement d'un montant de 53 438 euros. La SCIC Homy, venant aux droits de l'OPH Le logement Dunois, demande un dégrèvement complémentaire de 42 596,58 euros. 2. Aux termes de l'article 1391 E du code général des impôts : " Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code. / Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l'article 278 sexies, ont pour objet de concourir directement à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides et concernent : / 1° Les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ; / 2° Les systèmes de chauffage ; / 3° Les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ; / 4° Les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer ; / 5° Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ; / 6° Les systèmes de ventilation ; / 7° Les systèmes d'éclairage des locaux ; / 8° Les systèmes de répartition des frais d'eau et de chauffage () ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts que le bénéfice du dégrèvement qu'elles prévoient n'est ouvert qu'aux organismes qui procèdent effectivement aux travaux d'économie d'énergie. Sont nécessairement incluses dans les dépenses payées à raison des travaux d'économie d'énergie, au sens de l'article 1391 E du code général des impôts, outre les dépenses exposées pour la réalisation des travaux d'économie d'énergie, les dépenses exposées pour la réalisation des travaux et prestations qui en constituent un préalable indispensable et qui en sont indissociables. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle, d'apprécier si le contribuable remplit les conditions légales pour bénéficier d'une exonération. 5. Il résulte de l'instruction que l'administration, dans son mémoire en défense, a estimé que la société requérante peut prétendre à un dégrèvement complémentaire de 26 410 euros mais qu'elle ne produit aucun justificatif de paiement des dépenses concernées. La société Homy ne produit effectivement que des mandats de paiement signés de l'ordonnateur, dont les dates ne suffisent pas à établir les dates de paiement effectif des dépenses en cause. Au surplus, alors que le dégrèvement est limité aux seuls paiements intervenus au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due, nombre de ces mandats ont été émis le 31 décembre 2020, ne permettant ainsi pas un paiement effectif au cours de l'année 2020 pour une imposition due en 2021. Dans ces conditions, alors que la société requérante est la seule en mesure d'apporter les justificatifs de paiement, celle-ci n'est pas fondée à demander un dégrèvement complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 1691 E du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Homy doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCIC Homy est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCIC Homy et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La magistrate désignée, Hélène LE TOULLEC Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2202852_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel