TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2202853_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2022, 14 mai 2022, 2 novembre 2023 et 28 novembre 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim a refusé de lui communiquer le contrat de bail pour le logement situé au 58, rue Damberg à Brunstatt, tout acte concernant la modification du statut de ce logement communal, que celui-ci soit un acte pris par le maire par délégation ou une délibération du conseil municipal, la délibération de la commission d'attribution concernant ce même logement, les délibérations précisant la destination ainsi que le montant du loyer pour les biens communaux situés au 58, rue Damberg à Brunstatt et au 3, rue de Brunstatt à Didenheim, ainsi que les comptes de la commune faisant apparaître les revenus locatifs concernant la période allant de 2018 à 2021, principalement concernant les revenus générés par les deux logements précédemment mentionnés ;
2°) de condamner la commune de Brunstatt-Didenheim à réparer son préjudice financier ;
3°) d'ordonner à la commune de Brunstatt-Didenheim de faire paraître sur son site internet, sur sa page Facebook ainsi que dans le magazine de la commune un message concernant le jugement du tribunal.
Il soutient que :
- il a le droit à la communication de ces documents en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative ;
- il a subi des préjudices dont il demande réparation.
La procédure a été communiquée à la commune de Brunstatt-Didenheim qui a produit des pièces, enregistrées le 9 novembre 2023.
Par une lettre du 3 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées le 2 novembre 2023, qui relèvent d'un litige distinct de celui relatif à la communication de documents administratifs.
Par une lettre du 15 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B en l'absence de demande préalable et un moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de communication des documents administratifs sollicités, dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête ceux-ci ont été communiqués à M. B.
Par lettre du 11 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ordonner à la commune de Brunstatt-Didenheim de faire paraître sur son site internet, sur sa page Facebook ainsi que dans le magazine de la commune un message concernant le jugement du tribunal dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner de telles mesures.
Vu :
- l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du 16 décembre 2021.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 30 août 2021, M. B a demandé au maire de la commune de Brunstatt-Didenheim la communication du contrat de bail pour le logement situé au 58, rue Damberg à Brunstatt, de tout acte concernant la modification du statut de ce logement communal, que celui-ci soit un acte pris par le maire par délégation ou une délibération du conseil municipal, de la délibération de la commission d'attribution concernant ce même logement, des délibérations précisant la destination ainsi que le montant du loyer pour les biens communaux situés au 58, rue Damberg à Brunstatt et au 3, rue de Brunstatt à Didenheim, de même que des comptes de la commune faisant apparaître les revenus locatifs concernant la période allant de 2018 à 2021, principalement concernant les revenus produits par les deux logements précédemment mentionnés. En l'absence de transmission de ces documents, M. B a saisi la CADA, qui a rendu, le 16 décembre 2021, un avis favorable sous réserve du respect du droit à la vie privée des personnes. En l'absence de réponse du maire suite à la saisine de la CADA, une décision implicite de rejet de la demande de M. B est née, dont il demande l'annulation.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire présenté par M. B le 2 novembre 2023, que ce dernier a reçu communication de l'ensemble des documents sollicités le 9 novembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation susvisées sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. En deuxième lieu, si M. B présente, dans son dernier mémoire, des conclusions indemnitaires, celles-ci, en l'absence de demande préalable, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
4. En dernier lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner des mesures spéciales de publicité de ses jugements.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Brunstatt-Didenheim a refusé de communiquer les documents sollicités par M. B dans sa lettre du 30 août 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Brunstatt-Didenheim.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIER Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2202853_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel