TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202853_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 mai et 1er juin 2022, sous le n° 2202853, M. A B, représenté par Me Régès, avocate, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde l'a informé de ce qu'elle envisageait de mettre en œuvre une procédure de dessaisissement des armes en sa possession, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de retirer son inscription au FINIADA avec toutes les conséquences s'y rattachant ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde la restitution, ou à tout le moins, la validation de son permis de chasse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète a méconnu les dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure sur lesquels elle a fondé le dessaisissement de ses armes, dès lors qu'il ne se trouve dans aucune des situations visées au 1° de l'article R. 312-67 ; il a été condamné à une amende de 150 euros le 14 septembre 2020 pour des faits de violence commis le 8 décembre 2019 et n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; cette condamnation ne figure pas sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire ; - aucune contrindication médicale ne s'oppose à ce qu'il détienne une arme ; - il ne présente aucun comportement dangereux ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre le courrier du 29 novembre 2021 qui constitue un acte préparatoire insusceptible de recours et, en tout état de cause de telles conclusions sont tardives ; - les conclusions à fin d'ordonner avec toutes les conséquences s'y rattachant, sa désinscription du FINIADA et de restituer son permis de chasser sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont dirigées contre aucune décision administrative et qu'il n'appartient pas, de plus, au tribunal de modifier le sens d'un avis qui a le caractère d'un acte préparatoire et ne constitue pas par lui-même une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024. II - Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022 sous le n°2203547, M. A B, représenté par Me Régès, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois, de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'effacer ses données à caractère personnel du FINIADA ; 3°) de lui restituer en tant que de besoin son permis de chasse ; 4°) de lui restituer, en tant que de besoin, les armes visées par l'arrêté du 14 juin 2022 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure en se fondant sur l'inscription du requérant au traitement automatisé des antécédents judiciaires (TAJ) et non sur son comportement ; la préfète a méconnu les dispositions de la circulaire du 25 avril 2019 du ministre de l'intérieur portant orientations pour la prise de décision en matière de dessaisissement ou de remise d'armes (Instruction NOR INTA 1910979j) ; - la préfète a méconnu les dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure sur lesquels elle a fondé le dessaisissement de ses armes, dès lors qu'il ne se trouve dans aucune des situations visées au 1° de l'article R. 312-67 ; il a été condamné à une amende de 150 euros le 14 septembre 2020 pour des faits de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis le 8 décembre 2019 et cette condamnation ne figure pas sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire ; - aucune contrindication médicale ne s'oppose à ce qu'il détienne une arme ; - il ne présente aucun comportement dangereux ; les faits sont isolés et ne suffisent pas à eux seuls à caractériser le risque de danger qu'il représenterait ; depuis la commission des faits, il n'a pas été mis en cause dans aucune autre affaire ; - la préfète a ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 10 décembre 1978, qui pratique la chasse et le tir sportif a déclaré entre 1996 et 2021, détenir quatre armes de catégorie C, une carabine et trois fusils. A la suite d'une enquête administrative, la préfète de la Gironde a, par courrier du 29 novembre 2021, informé M. A B qu'elle envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de toutes les armes en sa possession en application des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. M. B a fait valoir ses observations par courriers des 2 et 3 décembre 2021. Par un arrêté en date du 14 juin 2022, la préfète de la Gironde a ordonné à l'intéressé de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d'annuler le courrier du 29 novembre 2021 et l'arrêté du 14 juin 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2202853 et 2203547 concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le courrier du 29 novembre 2021 : 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du courrier du 29 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a informé M. B de ce qu'elle envisageait de mettre en œuvre la procédure de dessaisissement de toutes les armes en sa possession, celui-ci a présenté des observations, par un courrier du 2 décembre ainsi qu'un courrier du 3 décembre 2021 de son conseil et, au vu de ces observations, un arrêté de dessaisissement d'armes a été édicté par l'autorité préfectorale le 14 juin 2022. Dans ces conditions, le courrier du 29 novembre 2021 a constitué un acte préparatoire à l'arrêté du 14 juin 2022. Cet acte, qui ne fait pas grief, n'est donc pas susceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense doit être accueillie et les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. B contre cet acte, doivent être rejetées comme étant irrecevables. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 juin 2022 : 4. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. " Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : () / 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. /. () ". Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ". Enfin, selon l'article R. 423-24 du même code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. () " 5. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté en litige du 22 juin 2022 que, pour conclure à l'incompatibilité du comportement du requérant avec la détention d'armes à feu, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la seule circonstance que M. B est signalé au TAJ pour des faits de violence volontaire n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commis le 8 décembre 2019. Or, il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal de police de Libourne a condamné le requérant pour ces faits à une amende de 150 euros et à 150 euros de dommages et intérêt. Le requérant soutient, sans être contesté, que la mention de cette condamnation ne figure pas au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Dans ces conditions, bien que ces faits soient relativement récents à la date de la décision contestée, eu égard à leur caractère isolé, à la circonstance qu'ils n'ont donné lieu qu'à une amende et qu'ils ne figurent pas au bulletin n°2 de son casier judiciaire, en estimant que ceux-ci révélaient que le comportement de M. B était incompatible avec la détention d'une arme au sens des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde retire l'inscription de M. B au FINIADA. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 8. D'autre part, s'agissant du permis de chasse, compte tenu de sa période de validité d'un an maximum, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la restitution du titre devenu caduc. Les conclusions tendant à la restitution du permis de chasser doivent donc être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 22 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de retirer l'inscription de M. B au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier Nos2202853,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3317 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2202853_20240617