TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202854_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 31 octobre 2022 Mme B A, représentée par Me Laillet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2022 par laquelle le directeur de l'hôpital San Salvadour relevant de l'assistance publique hôpitaux de Paris (APHP) a formellement " décidé de ne pas renouveler son contrat dont le terme était fixé au 31 août 2022 " ; 2°) d'enjoindre audit directeur de la réintégrer sous trois jours et 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : elle est avérée car elle n'a plus de revenus et des charges mensuelles de 1000 euros. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car la décision : - est entachée d'un défaut de motivation (article L. 211-2 du CRPA) ; - viole les articles 41-3, 41-4, 41-5, 41-6, 42, 43 et 2-1 III du décret n°91-155 du 6 février 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, l'assistance publique hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : Sur l'urgence : elle n'est pas avérée. Il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2022 : - le rapport de M. Privat, juge des référés ; - les observations de Me Vicente pour la requérante ; - les observations de Me Guardiola pour le défendeur. Les parties ayant été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'absence de personnalité morale de l'hôpital San Salvadour : 1. L'hôpital San Salvadour est l'une des entités déconcentrées de l'assistance publique hôpitaux de Paris et ne possède donc pas la personnalité morale. Par suite les conclusions dirigées par la requérante contre ces deux établissements doivent être regardées comme dirigées uniquement contre l'assistance publique hôpitaux de Paris qui est un établissement public de santé doté de la personnalité morale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'hôpital San Salvadour a, par décision du 28 décembre 2021 créatrice de droits dès son édiction, retenu la candidature de Mme A sur un poste permanent d'aide-soignante avec une prise de poste au 1er janvier 2022. Si l'APHP fait valoir que son dernier contrat de l'année 2021 était un contrat à durée déterminée de quatre mois elle n'établit pas - par ses pièces n°3 - avoir renouvelé ledit contrat puisque lesdites pièces n'ont pas été signées par Mme A. Dès lors la décision attaquée n'est pas, contrairement à ce qu'elle indique formellement, une décision de non renouvellement de son contrat à son échéance mais une rupture de contrat dont l'échéance est inconnue faute pour cet hôpital de l'avoir indiquée dans sa décision du 28 décembre 2021 ou une décision postérieure et, partant, un licenciement selon les termes mêmes de l'article 41-3 du décret susvisé du 6 février 1991. Partant l'exception de non-lieu du défendeur tirée de ce que le juge des référés ne pourrait suspendre l'exécution de la décision attaquée car le contrat serait arrivé à son terme le 31 août 2022 doit être écartée. En ce qui concerne l'urgence : 4. Le défendeur fait valoir que la requérante a attendu deux mois et demi avant d'introduire la présente action, qu'elle n'aurait pas demandé à ses organismes de crédit la suspension de ses remboursements, qu'elle est logée à titre gratuit et qu'elle peut bénéficier d'une allocation de retour à l'emploi. Toutefois la requérante a perdu l'essentiel de ses revenus et est grevée de lourdes charges. Il résulte de cet ensemble de circonstances et en faisant la balance de l'argumentaire des deux parties que cette situation crée pour Mme A un préjudice grave et immédiat. Ainsi l'urgence est caractérisée. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Il ressort des pièces du dossier que tous les moyens susvisés invoqués par Mme A sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Elle est, par suite, fondée à demander la suspension de son exécution. Sur l'injonction : 6. La présente ordonnance implique nécessairement que le directeur de l'hôpital San Salvadour relevant de l'assistance publique hôpitaux de Paris réintègre Mme A, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans astreinte à ce stade. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'assistance publique hôpitaux de Paris à payer la somme de 2 500 euros à la requérante à ce titre. Les conclusions de celle-ci, partie perdante, doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : L'exécution de la décision susvisée du directeur de l'hôpital San Salvadour de Hyères relevant de l'assistance publique hôpitaux de Paris en date du 3 août 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'hôpital San Salvadour de Hyères relevant de l'assistance publique hôpitaux de Paris de réintégrer Mme A dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'assistance publique hôpitaux de Paris est condamnée à payer à Mme A la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions dudit centre hospitalier présentées sur le même fondement sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Fait à Toulon, le 2 novembre 2022. Le vice-président désigné signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. 2202854
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2202854_20221102
Données disponibles
- Texte intégral