TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202854_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2022, 23 janvier 2023 et 13 février 2023, M. E B A, représenté par Me Fiumé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté une " demande d'admission au séjour ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : * son recours est recevable dès lors qu'il a été déposé dans le délai de trente jours à compter de la notification, le 29 septembre 2022, de l'arrêté attaqué ; * en ce qui concerne la décision de refus de séjour : - le préfet indique à tort qu'il est de nationalité tchadienne alors qu'il est de nationalité soudanaise ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que les droits de la défense ont été méconnus devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire ; - le préfet a édicté sa décision sans l'avoir préalablement informé qu'il entendait prendre une décision le concernant et sans l'avoir invité à formuler des observations, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il remplit les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour compte tenu de son intégration professionnelle et de ses liens privés et familiaux en France, auxquels la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; * en ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 8 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office la tardiveté de la requête. Des observations sur ce moyen d'ordre public ont été présentées pour M. B A le 13 février 2023, qui concluent à la recevabilité de la requête, le pli contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été retiré le 29 septembre 2022 et non le 22 septembre comme initialement indiqué. Une pièce a été produite le 17 février 2023 par le préfet de l'Yonne en réponse à ce moyen d'ordre public, établissant la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français le 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blacher, - les observations de Me Fiumé, représentant M. B A, - et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 5 avril 1990 et se prétendant de nationalité soudanaise, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 mai 2015. Le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été annulé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 9 décembre 2016 qui lui a accordé la protection subsidiaire. L'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2018, puis deux titres de séjour pluriannuels valables du 10 juillet 2018 au 9 juillet 2020 puis du 10 juillet 2020 au 9 juillet 2024. Toutefois, le 30 janvier 2020, lors d'un contrôle par la police aux frontières de Roissy, le requérant a été découvert en possession d'un acte de naissance tchadien authentique alors qu'il s'était déclaré de nationalité soudanaise. Au vu de cette information, l'OFPRA a saisi la CNDA en vue de la révision de sa décision accordant la protection subsidiaire à M. B A. Le 30 mars 2021, la CNDA a déclaré nulle et non avenue la protection subsidiaire dont bénéficiait l'intéressé. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet de l'Yonne a rejeté une " demande d'admission au séjour ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, indépendamment des cas expressément prévus aux articles L. 432-4 à L. 432-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration peut à tout moment, sur le fondement de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, abroger ou retirer une décision, obtenue par fraude, ayant pour objet de délivrer à un étranger une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou une carte de résident. 3. D'autre part, en vertu du 4° de l'article L. 211-2 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Enfin, l'article L. 122-1 de ce même code prévoit que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 4. En constatant que, par une décision du 30 mars 2021, la CNDA avait déclaré " nulle et non avenue " la protection subsidiaire dont bénéficiait M. B A et en estimant que l'intéressé avait " volontairement dissimulé son identité dans l'objectif de bénéficier d'un droit indu ", le préfet de l'Yonne n'a pas rejeté une " demande d'admission au séjour " de l'intéressé, comme l'indique, à tort, l'article 1er de l'arrêté du 21 septembre 2022, mais doit nécessairement être regardé comme abrogeant la décision, créatrice de droits, qui avait accordé à M. B A une carte de séjour pluriannuelle, valable du 10 juillet 2020 au 9 juillet 2024, au motif que cette décision a été obtenue par fraude. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à la décision analysée au point 4, le préfet de l'Yonne aurait mis à même M. B A de présenter ses observations sur cette décision ou qu'il existait alors une situation d'urgence au sens du 1° de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. L'intéressé a ainsi nécessairement été privé d'une garantie. 6. Le requérant est dès lors fondé à soutenir qu'en décidant d'abroger la décision lui accordant un titre de séjour pluriannuel sans avoir mis en œuvre, préalablement, la procédure contradictoire préalable définie à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet de l'Yonne a en l'espèce entaché cette décision d'un vice de procédure. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision analysée au point 4 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède à un réexamen de la situation de M. B A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le préfet de l'Yonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B A d'une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 21 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la situation de M. B A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Yonne. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, S. BlacherLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2202854_20230316
Données disponibles
- Texte intégral