TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202854_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 août et 13 septembre 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le 26 janvier 2023 non communiqué, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Somme a décidé de retenues opérées en août 2022 sur ses prestations d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité. Il soutient que les retenues opérées sur ses droits à l'aide personnalisée au logement et à la prime d'activité, à hauteur d'un montant total de 1 307 euros pour le mois d'août 2022 dont 567 euros d'aide personnalisée au logement, sont intégrales ce qui le place dans une situation de surendettement. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de la requête relatives à la pénalité administrative, que la demande relative au trop-perçu de RSA de 2 781,36 euros est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié, notamment au cours des années 2020 à 2022, de diverses prestations sociales servies par la caisse d'allocations familiales de la Somme, parmi lesquelles l'aide personnalisée au logement et la prime d'activité. En raison de plusieurs changements intervenus dans sa situation personnelle ou professionnelle, pour certains déclarés par l'intéressé de manière erronée ou tardivement, ses droits à prestations ont évolué et ont donné lieu à plusieurs mises à jour de son dossier et notifications d'indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité. Pour le recouvrement de ces indus, la caisse d'allocations familiales a procédé au cours du mois d'août 2022 à des retenues ou compensations sur les prestations servies à l'intéressé, à hauteur d'un montant total de 1 308,73 euros. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales a procédé à ces retenues. Sur l'exception d'incompétence opposée en défense : 2. Il résulte de l'instruction que la retenue de 459,87 euros opérée le 5 août 2022 sur les droits de prime d'activité d'un montant de 467,83 euros au titre du mois de juillet 2022 est affecté, d'une part, au remboursement à hauteur de 424,87 euros des indus d'aide personnalisée au logement, d'autre part, au remboursement à hauteur de 35 euros d'une pénalité administrative infligée à l'intéressé le 23 novembre 2021 en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Toutefois, si les pénalités administratives prononcées en application des dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le présent litige n'a pas pour objet de contester le principe ou le montant de la pénalité infligée, mais porte en l'occurrence sur une retenue opérée sur des droits de prime d'activité, la circonstance qu'une partie du montant retenu, au demeurant faible, soit affectée au remboursement d'une pénalité infligée sur le fondement de l'article L. 114-17 du code précité étant sans incidence sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige. Par suite, l'exception tirée de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête relatives à la pénalité administrative infligée au requérant, soulevée en défense, doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Si la caisse d'allocations familiales de la Somme fait valoir que les conclusions de la requête relatives au revenu de solidarité active sont irrecevables en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire par le requérant, il résulte de l'instruction que le litige porte sur des retenues opérées sur des droits d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité, et non sur des droits de revenu de solidarité active. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de la Somme doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l'allocation de logement, mentionnées, respectivement, aux articles L. 168-8 et L. 511-1 ainsi qu'au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret. / Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du présent code. / () ". 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. / Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 % () ". 6. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale : " Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : / I.- Il est tenu compte : / a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint ou concubin () / b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales () / c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale () / III.- Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes : / 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ; / 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ; / 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ; / 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros. / () ". Aux termes de l'article D. 553-4 de ce code : " Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application des articles L. 511-1, L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la retenue mensuelle, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 553-1, peut être opérée prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au débiteur. / Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation versée en tiers payant et toujours à échoir, la retenue mensuelle peut être opérée prioritairement sur les éventuelles prestations à échoir versées directement à l'allocataire, en application des deuxièmes alinéas des articles L. 553-2 et L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, du cinquième alinéa des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. / () ". 7. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale que les retenues effectuées sur les prestations dues à un allocataire, notamment les prestations d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources et de ses charges de logement, par application du barème fixé par ce dernier texte, sans préjudice de l'application par ailleurs des dispositions de l'article D. 553-4 du code précité. 8. Par ailleurs, aux termes de l'article 1347 du code civil : " La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ". Aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit s'imposant même en l'absence de texte ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative créancière d'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement affecte, par la voie de la compensation, au remboursement d'un trop-perçu dont un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement serait redevable, les créances sociales détenues par ce dernier, ni n'impose à cette autorité de procéder à une notification préalable d'un droit à rappel de prestations avant de réaliser cette compensation, dès lors que les deux dettes réciproques sont l'une et l'autre liquides et exigibles. 9. En l'espèce, au soutien de ses allégations selon lesquelles les retenues opérées en août 2022 sur ses droits à l'aide personnalisée au logement et à la prime d'activité, à hauteur d'un montant total de 1 307 euros dont 567 euros d'aide personnalisée au logement, sont intégrales et le placent dans une situation de surendettement, M. A produit des captures d'écran de son compte personnel " Caf.fr " faisant état d'une retenue de prime d'activité de 66,12 euros le 1er août, d'une retenue de prime d'activité de 459,87 euros le 5 août et de retenues d'aide personnalisée au logement de 567,46 euros et de 215,28 euros le 25 août soit un montant total de 1 308,73. La caisse d'allocations familiales de la Somme fait cependant valoir, sans d'ailleurs être contestée, que les données des captures d'écran produites par le requérant ne constituent que l'écriture comptable des différents paiements venant compenser les multiples indus présents sur son dossier, et ne constituent pas des retenues sur prestations. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la retenue de 66,12 euros opérée le 1er août sur les droits de prime d'activité permet de compenser une dette d'aide personnalisée de même montant pour la période de mai à juillet 2022 et qui fera au demeurant l'objet d'une remise totale de dette le 1er décembre suivant, que la retenue de 459,87 euros opérée le 5 août sur les droits de prime d'activité correspond d'une part au remboursement de la pénalité administrative évoquée au point 2 à hauteur de 35 euros et au remboursement d'indus d'aide personnalisée au logement à hauteur de 424,87 euros soit le montant non contesté du plan de remboursement personnalisé pour le mois d'août 2022, et que les retenues de 567,46 euros et 215,28 euros opérées le 25 août 2022, qui ne constituent pas des paiements de droits, constituent deux compensations résultant de régularisations d'aide personnalisée au logement, respectivement pour la période de février à juillet 2022 et pour février 2022, affectées au remboursement de dettes de même nature pour la période de février 2021 à juillet 2022. Au demeurant, sur la compensation de 567,46 euros, un reversement d'un montant de 200 euros a été opéré le 10 août 2022 sur le compte bancaire du requérant. Dans ces conditions, et alors en tout état de cause qu'il ne démontre pas la situation de surendettement ou de précarité dont il fait état, M. A n'établit pas qu'en procédant aux retenues et compensations litigieuses, la caisse d'allocations familiales de la Somme aurait fait une inexacte application des dispositions citées aux points 4 à 6 du présent jugement. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres conditions de recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Somme a procédé aux retenues litigieuses. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2202854_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel