TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202855_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. B A, représenté par Me Nassiri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle pour exercer l'activité de surveillance humaine et de gardiennage d'agent privé de sécurité ;
2°) d'annuler la décision implicite en date du 4 mars 2022, à laquelle s'est substituée la décision du 19 mai 2022, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours du 4 janvier 2022 dirigé contre la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle pour exercer l'activité de surveillance humaine et de gardiennage d'agent privé de sécurité ;
3°) de mettre à la charge de la CLAC et du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que son comportement n'est pas incompatible avec l'exercice de fonctions de sécurité.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que seule la décision explicite de refus de la commission nationale d'agrément et de contrôle peut être contestée et que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 16 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paganel, président rapporteur,
- et les conclusions de Mme Laure Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 novembre 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle Nord a refusé de délivrer à M. A une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle pour exercer l'activité de surveillance humaine et de gardiennage d'agent privé de sécurité. Par une décision du 19 mai 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours du 4 janvier 2022 dirigé contre la décision du 24 novembre 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, alors en vigueur : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ", et aux termes de l'article R. 633-9 du même code, alors en vigueur : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée. ".
3. L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
4. D'autre part, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première.
5. En l'espèce, il résulte de ce qui précède, d'une part, que la décision implicite prise par la CNAC du CNAPS le 4 mars 2022 s'est substituée à la décision prise par la CLAC Nord le 24 novembre 2021, d'autre part, que la décision explicite du 19 mai 2022 de la CNAC du CNAPS, s'est substituée à sa décision implicite née le 4 mars 2022. Il suit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être regardées comme étant uniquement dirigées contre la décision explicite de la CNAC du CNAPS du 19 mai 2022.
6. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 ", et aux termes du 2° de l'article L. 612-20 du même code " S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".
7. Pour refuser à M. A une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle pour exercer l'activité de surveillance humaine et de gardiennage d'agent privé de sécurité, la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée d'une part sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause, le 3 juillet 2019, en qualité d'auteur de faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, commis du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 à Wattrelos (59), faits pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation le 20 mai 2020 à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire total de 18 mois assorti d'une obligation de travail, de soins, d'interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction et de s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec des mineurs, et d'autre part sur un rappel à la loi le 25 mars 2021 pour des faits de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, commis du 16 octobre 2020 au 20 octobre 2020. Le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a considéré que les faits reprochés à l'intéressé étaient matériellement établis, présentaient un caractère grave et récent, pour certains commis alors que l'intéressé était titulaire d'une carte professionnelle, révélant un comportement contraire et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité.
8. M. A soutient que les faits commis présentent un caractère ancien et isolé, que le tribunal a prononcé l'exclusion de sa peine au bulletin n°2 du casier judiciaire, qu'aucun nouveau fait ne lui a été reproché depuis sa condamnation et qu'il s'est impliqué de manière très satisfaisante dans l'exécution de sa peine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que malgré le caractère ancien des faits d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans, les faits de non justification d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, commise alors que l'intéressé exerçait comme agent de sécurité, présentent un caractère récent. Au regard de la gravité et de la nature des faits non contestés par l'intéressé, ainsi que du caractère récent de la non justification d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, la commission nationale d'agrément et de contrôle n'a pas fait une inexacte application des dispositions du code de la sécurité intérieure en considérant que ces éléments révélaient un comportement contraire aux bonnes mœurs, incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Nassiri et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président rapporteur,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
M. PAGANEL
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CELINO
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2202855_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel