TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202856_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. B C, représenté par Me Colnard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 en tant que le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - le préfet en fixant le Mali comme pays de destination l'expose à des traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - les observations de Me Colnard, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 29 décembre 1989, est entré en France démuni de tout visa. Le 8 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France de façon continue depuis le 9 novembre 2015, soit depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il est hébergé par un compatriote. L'intéressé a exercé depuis cette date plusieurs emplois en qualité de d'agent de service, de valet de chambre et de manutentionnaire auprès de différents employeurs ainsi que cela ressort des fiches de paie qu'il a produites pour les années 2015 à 2020. Au titre des années 2017, 2019 et 2020, il a tiré de son activité des revenus s'élevant, respectivement, à 10 309 euros, 16 226 euros et 15 238 euros, qui lui assurent une autonomie financière. Par ailleurs, M. C est inscrit, depuis le 1er septembre 2019, dans un centre de formation professionnelle où il a obtenu un certificat d'aptitude à la profession d'agent de propreté et d'hygiène. Il poursuit sa formation, en alternance, en vue d'y obtenir un baccalauréat professionnel hygiène propreté et stérilisation. Dans le cadre de cette formation, M. C a été employé en qualité d'apprenti par la société Elior, pour une durée de travail hebdomadaire de trente-cinq heures, du 4 septembre 2017 au 30 août 2019 puis à compter du 1er septembre 2019 pour une durée de deux ans. Il ressort de son bulletin scolaire du second semestre de l'année 2019-2020 que M. C est un apprenti " très sérieux et très impliqué " dont le travail lui a permis d'obtenir une moyenne annuelle de 13,09 sur 20. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en prenant à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est manifestement mépris dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé en tant que le préfet du Val-d'Oise a obligé M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Eugénie Garona, conseillère ; - Mme A L'Hermine, conseillère ; assistés Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202856
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TA9521 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2202856_20221021