TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202856_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. E A, représenté par Me Hamza, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle; - l'annulation de l'arrêté n° 2022-30-124-BCE du 2 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - subsidiairement la suspension de l'arrêté n° 2022-30-124 portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que le CNDA statue sa demande d'asile ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision sera annulée par voie d'exception ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 33 de la Convention de Genève ; Sur l'illégalité du retrait de l'attestation de demandeur d'asile : - le retrait doit être ordonné par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; A titre subsidiaire, sur la demande de suspension : - la demande est justifiée car il n'a pas été en mesure de soumettre à l'OFPRA l'intégralité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022 la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 octobre 2022 du Bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre e 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Hamza, pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. E A, ressortissant albanais, né le 6 mars 1979 à Tirana (Albanie) a présenté une demande d'asile le 29 décembre 2021 dont il a été débouté par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 14 février 2022, statuant en procédure accélérée. Il demande l'annulation, de l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe son pays de renvoi. 2. L'arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par Mme B D, directrice par intérim des migrations et de l'intégration de la préfecture du Gard. Par arrêté du 8 mars 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, la préfète de ce département a donné délégation à Mme B D à l'effet de signer, notamment, les arrêtés relatifs à la police des étrangers. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A, célibataire sans enfant à charge, ne démontrant pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 5. Le requérant soutient qu'il reste traumatisé par tout ce qu'il a vécu en Albanie et qu'il n'était pas en état de s'exprimer lors de son entretien avec un officier de protection de l'OFPRA. Toutefois l'examen du compte-rendu de l'entretien du 2 février 2022 montre que l'intéressé a eu la pleine possibilité de s'exprimer sur sa situation, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision d'éloignement attaquée. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A ne peut qu'être écarté en l'absence d'illégalité entachant cette mesure. 7. Aux termes de l'article 33 de la convention relative aux réfugiés signée à Genève " Aucun État n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". Si le requérant soutient qu'il est menacé en Albanie en raison de son orientation sexuelle, de son origine rom et d'une participation à une émission télévisée, il n'en justifie pas devant le tribunal, et la décision n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation. Sur le retrait de l'attestation de demandeur d'asile : 8. Aux termes de l'article L. 542-3 du même code " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L.542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ". Le requérant ne bénéficiant plus du droit au maintien à la suite de la décision de l'OFPRA statuant en procédure accélérée, la préfète du Gard était légalement fondée à retirer l'attestation de demandeur d'asile de M. A et le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'annulation par voie de conséquence du retrait de l'attestation de demande d'asile doit être ordonnée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. Sur les conclusions à fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ; ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la demande d'asile de M. A a été rejetée par décision de l'OFPRA du 14 février 2022, statuant en procédure accélérée et le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français a pris fin, de sorte que le requérant peut, sur le fondement de l'article L. 752-5 de ce code, demander au tribunal, dans le cadre du présent recours, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le requérant justifie avoir saisi la CNDA. Toutefois, si M. A soutient dans la présente instance n'avoir pas été en mesure de donner des explications détaillées sur sa situation lors de l'entretien avec l'Office, il se borne à alléguer l'existence de risques, sans assortir ses conclusions d'éléments permettant d'établir leur réalité. Par suite, le requérant ne présente pas d'élément sérieux de nature à justifier son maintien en France durant l'examen de son recours par la CNDA. Il en résulte que ses conclusions à fins de suspension de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée, y compris ses demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à la préfète du Gard et à Me Hamza. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2202856_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel