TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2202856_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022 sous le n° 2202856, et un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Plastipack Packaging France, demande la réduction de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de bâtiments exploités zone d'entreprise Bergues à Bierne.
Elle soutient que :
- sa réclamation préalable est recevable dès lors qu'elle était motivée par référence à sa demande de dégrèvement de la taxe foncière au titre de l'année 2019 ;
- la diminution de la base imposable figurant sur l'avis de taxe foncière doit entraîner une réduction du montant de la cotisation en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Plastipack Packaging France ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
14 novembre 2022.
Un mémoire produit par la SASU Plastipack Packaging France a été enregistré le
8 janvier 2025.
II/ Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022 sous le n° 2202966, et un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Plastipack Packaging France, demande la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 à raison de bâtiments exploités zone d'entreprise Bergues à Bierne et à Socx.
Elle soutient que :
- la cession du site de Bierne, opérée le 31 mars 2016, par la société par actions simplifiée (SAS) Artenius Pet Packaging France à son profit portait sur quatre parcelles ; l'acte de cession mentionne, par erreur, uniquement deux parcelles ; étant le véritable propriétaire de l'ensemble du site, elle a payé les taxes foncières émises, de 2017 à 2020, tant à son nom qu'à celui de la SAS Artenius Pet Packaging France ; par suite, sa requête est recevable pour l'ensemble des taxes foncières émises au nom des deux sociétés ;
- la cession ainsi intervenue s'analyse comme une cession d'établissement et doit conduire au calcul d'une valeur locative plancher en application de l'article 1518 B du code général des impôts ;
- la valeur locative doit être réduite dès lors que certains éléments ne doivent pas être pris en compte ; le listing, communiqué au service lors de ses réclamations préalables, qui est un fichier établi par l'administration fiscale lors d'un contrôle de 2009, peut permettre d'obtenir une réduction des cotisations en litige dès lors que, contrairement à ce que soutient le service, les bâtiments Artenius Pet Packaging France y figurent tous et qu'aucun bâtiment Plastipack n'y est.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Plastipack Packaging France ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
13 décembre 2022.
Un mémoire produit par la SASU Plastipack Packaging France a été enregistré le 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- et les observations de M. A pour la SASU Plastipack Packaging France.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Plastipack Packaging France, propriétaire de locaux situés zone d'entreprise Bergues à Bierne et à Socx, dans lesquels elle exerce son activité, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises en recouvrement au titre des années 2017 à 2020 et de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie mise en recouvrement au titre de l'année 2019.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes nos 2202856 et 2202966, présentées par la SASU Plastipack Packaging France présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la détermination des bases imposables :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1388 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis en particulier par les articles 1494 à 1508 () "
4. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes de l'article 1467 de ce code, dans sa version applicable à la date du litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / () ".
5. Aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". Selon l'article 1403 du même code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ". Il résulte de ces dispositions que sont seulement opposables à l'administration fiscale, pour la détermination du redevable légal de la taxe foncière sur le fondement du II de l'article 1400 du code général des impôts, les modifications apportées aux droits du dernier propriétaire apparent, tel qu'il figure au fichier immobilier, qui ont elles-mêmes été publiées à ce fichier.
6. Aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : " A compter du
1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du
1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. / Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis. () / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du
1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération () ". Pour l'application de ces dispositions, un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers qui étaient nécessaires à l'exercice autonome de l'activité par le cédant, en vue d'y exercer, avec ces moyens, sa propre activité.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
7. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. En matière de cotisation foncière des entreprises ou de taxe foncière sur les propriétés bâties, aucune charge de preuve ne peut être dévolue à l'une ou l'autre des parties.
En ce qui concerne l'application aux espèces :
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un acte du 1er juillet 2015, la SAS Artenius Pet Packaging France a cédé à la SASU Plastipack Packaging France le fonds de commerce composé de tous les éléments corporels et incorporels qui sont indispensables à l'exercice de l'activité de la clientèle rattachée à ce fonds. Le paragraphe 3.4 de cet acte indique que les immeubles rattachés audit fonds de commerce feront l'objet d'une cession par acte authentique séparé. Il est constant que cette cession des immeubles, intervenue le 31 mars 2016, porte sur deux parcelles référencées B 1373 et A 1070. Si la société requérante soutient que l'acte est erroné en ce que la cession portait en réalité sur quatre parcelles, il est constant que cette mutation des deux autres parcelles n'a pas été effectuée.
9. D'une part, l'absence de réalisation des formalités relatives à la publicité foncière du transfert des biens résultant de la cession du 31 mars 2016 ne peut avoir d'incidence que sur la détermination du redevable de l'imposition, conformément aux dispositions des articles 1402 et 1403 du code général des impôts, et non sur la base imposable.
10. D'autre part, l'ensemble des éléments immobiliers nécessaires à l'exercice de l'activité n'ayant pas été cédé en même temps que le fonds de commerce et les immobilisations corporelles qui y étaient rattachées, les cessions en litige ne peuvent s'analyser comme une cession d'établissement au sens et pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts. Par suite, il n'y a pas lieu de déterminer une valeur locative plancher des locaux en litige.
11. En deuxième lieu, si la société requérante se prévaut d'un listing communiqué à l'administration fiscale dans le cadre de ses réclamations préalables, il résulte de l'instruction qu'elle ne le produit pas à l'instance et n'explique pas les raisons pour lesquelles ce document devrait conduire à une réduction de la base imposable. En tout état de cause, alors qu'elle indique que ce document est un fichier établi par l'administration fiscale dans le cadre d'un contrôle effectué en 2009, le service ne pouvait l'utiliser pour déterminer la base imposable à défaut, notamment, de prise en compte, dans ce document, des cessions intervenues en 2015 et 2016.
12. En dernier lieu, au regard de ce qui a été indiqué précédemment, la société requérante n'est pas fondée à solliciter la réduction de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions relatives aux impositions sur les biens dont la société cédante est restée propriétaire à défaut de mutation cadastrale, que la SASU Plastipack Packaging France n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de bâtiments exploités zone d'entreprise Bergues à Bierne. En outre, elle n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 à raison de bâtiments exploités zone d'entreprise Bergues à Bierne et à Socx. Ses conclusions à fin de réduction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SASU Plastipack Packaging France sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Plastipack Packaging France et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2202856 et 2202966Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2202856_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel