TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202857_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B E, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une erreur de fait, d'une méconnaissance des stipulations du titre III du protocole additionnel à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations, d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et son protocole additionnel ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante de nationalité algérienne née le 30 avril 2004, est entrée régulièrement en France, la dernière fois, le 19 septembre 2019. Le 28 avril 2022, elle a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'arrêté dans son ensemble : 2. En vertu d'un arrêté du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de séjour : 3. Aux termes du titre III du protocole additionnel à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 4. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, qui mentionne notamment les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée, la nature de sa demande de titre de séjour et les motifs pour lesquels un refus lui est opposé, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E avant d'édicter la décision de refus de séjour. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée pour la dernière fois en France munie d'un passeport algérien assorti d'un visa de court séjour de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Oran et valable du 22 juillet au 22 octobre 2019. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant qu'elle ne détenait pas un visa de long séjour. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France alors qu'elle était mineure et qu'elle n'a jamais été titulaire d'un certificat de résidence algérien depuis son arrivée sur le territoire français. Par suite, elle devait justifier des conditions requises par l'accord franco-algérien pour la première délivrance d'un certificat de résidence. La circonstance que l'intéressée soit entrée mineure en France munie d'un visa de court séjour ne saurait la dispenser de la condition de détention d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire a pu légalement refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien et du titre III du protocole additionnel à cet accord au motif que Mme E ne produisait pas le visa long séjour exigé par les stipulations citées au point 3. 7. En quatrième lieu, le motif de refus exposé ci-dessus permettait à lui-seul au préfet de refuser le certificat de résidence demandé. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplissait les autres conditions requises par le titre III du protocole additionnel à l'accord franco-algérien. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme E fait valoir qu'elle est entrée en France alors qu'elle avait 15 ans, qu'elle poursuit des études avec sérieux en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel, qu'elle est prise en charge par son oncle, que son frère réside régulièrement en France, qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, alors qu'elle est entrée récemment sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille et qui est désormais majeure, y disposerait de liens intenses et stables, la présence en France d'un frère et d'un oncle ne lui conférant pas, à elle-seule, un droit au séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans, ni qu'elle ne serait pas en mesure d'y poursuivre ses études. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, également soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours. 14. En second lieu, la scolarisation de Mme E ne constitue pas une circonstance particulière de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant le délai de départ volontaire de droit commun doit être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi : 15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, S. CLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2202857_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel