TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202857_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Crouvizier, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision 48SI du 20 octobre 2022 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'ensemble des décisions de retrait de points de son permis de conduire relative aux infractions commises entre le 23 janvier 2013 et 17 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer le permis de conduire invalidé en reconstituant son capital de points, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) le versement d'une somme de 2 400 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - il n'a pas disposé des informations préalables prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route s'agissant des décisions successives de retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lambing. Considérant ce qui suit : Sur la compétence de l'auteur de la décision du 20 octobre 2022 : 1. La décision référencée 48SI attaquée a été signée par Mme Carolyne Charlet, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, qui a reçu délégation par la décision du 28 janvier 2020 modifiant la décision du 3 mai 2017 modifiée portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière, publiée au Journal Officiel du 31 janvier 2020, pour signer tous actes, arrêtés, décisions et correspondances courantes dans les limites des attributions de la sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire prévues à l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2017 portant organisation interne de la délégation à la sécurité routière. Dès lors que cette sous-direction est notamment chargée d'assurer les conditions techniques de mise en œuvre du permis à points et de centraliser les données et informations relatives aux permis de conduire des véhicules terrestres à moteur délivrés par l'autorité civile et toutes les décisions administratives ou judiciaires venant en restreindre la validité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision 48SI attaquée est entachée d'incompétence. Sur le défaut d'information préalable : 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Aux termes de l'article R. 222-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 () ". L'accomplissement de cette formalité d'information, dont la preuve incombe à l'administration, présente un caractère substantiel qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. 3. D'une part, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou d'un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 4. D'autre part, en application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Il est constant que ce formulaire contient les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. S'agissant des décisions de retrait de points des 17 mars 2022, 17 janvier 2022, 11 octobre 2021, 18 juin 2021, 30 janvier 2019, 10 février 2017, 7 mai 2014, 17 janvier 2013, 24 janvier 2013, 23 janvier 2013 : 5. Il résulte de l'instruction que ces infractions ont été constatées par procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. Le procès-verbal électronique comporte nécessairement l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L'administration produit en défense les procès-verbaux des 18 juin 2021, 11 octobre 2021 17 janvier 2022 et 17 mars 2022, signés de la main du requérant, qui font état de ces informations. M. B a par ailleurs acquitté l'amende forfaitaire majorée relative aux infractions des 17 mars 2022, 17 janvier 2022 et 11 octobre 2021. Or, comme il a été dit aux points précédents, le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée, qui comporte les informations requises. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit donc à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. L'intéressé s'est en outre acquitté du paiement de l'amende forfaitaire correspondante à ces autres infractions, ayant ainsi nécessairement reçu l'avis de contravention. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers l'intéressé de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, cette dernière ne démontrant pas s'être vue remettre des avis inexacts ou incomplets. S'agissant des décisions des 14 octobre 2021, 29 mars 2021, 20 novembre 2020, 28 septembre 2020, 24 septembre 2018, 27 août 2018, 17 août 2018, 30 octobre 2011, 21 août 2011 et 20 août 2011 : 6. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B que ces infractions ont été relevées par un système de contrôle automatisé, sans interception du véhicule, avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Ce formulaire unique d'avis de contravention comprend, en bas de page, la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En l'espèce, les infractions en litige ont donné lieu au paiement différé de l'amende forfaitaire correspondante. L'intéressé, qui ne conteste pas ces éléments, ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée, envers le requérant, de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points en litige et la décision 48SI. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, S. LAMBINGLa greffière, N. MASSON N° 2202857
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2202857_20230711
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