TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202857_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 octobre 2022 et le 17 mai 2023, M. D A et Mme C A, représentés par Me Lacroix, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Xonrupt-Longemer a refusé de leur accorder un permis d'aménager n° PA 88531 22 H 0001, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 11 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Xonrupt-Longemer, à titre principal, de leur accorder le permis d'aménager n° PA 88531 22 H 0001 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de ré-instruire leur demande de permis d'aménager et d'y statuer sous quinzaine à compter de la lecture du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Xonrupt-Longemer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - à défaut pour le maire de la commune de Xonrupt-Longemer de justifier d'une délibération du conseil municipal, les conclusions et demandes de la commune en défense ne pourront qu'être rejetées comme irrecevables ; - l'avis du préfet des Vosges est illégal dès lors que la compétence de son signataire n'est pas établie et qu'il ne s'est pas prononcé sur leur projet mais sur celui d'un tiers ; - la commune ne justifie pas de l'établissement d'une délégation régulière et exécutoire du signataire de l'arrêté attaqué ; - le signataire de l'arrêté, M. E, est un propriétaire intéressé au projet, de sorte qu'il a été pris en méconnaissance de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme et du principe général d'impartialité de l'administration ; - la décision n'est pas motivée en droit ; - la commune ne justifie pas avoir consulté les gestionnaires des réseaux publics lors de l'instruction de leur demande de permis d'aménagement ; - contrairement à ce que mentionnent l'avis du préfet et la décision contestée, le projet se situe dans un secteur urbanisé et bâti, nonobstant la circonstance qu'il n'est pas situé le long d'une voie existante ; plusieurs projets ont été autorisés alors qu'ils prévoyaient la création de voies internes et ne s'implantaient pas le long d'une voie existante ; - le projet est raccordable au réseau public d'électricité via un simple branchement ; un tènement adjacent a fait l'objet d'un permis de construire le 24 août 2021 sans que l'absence de raccordement au réseau d'électricité ne lui soit opposé ; la cartographie des réseaux publics d'électricité montre que des réseaux basse tension souterrain et aérien se situent respectivement à proximité ou au droit de l'accès au terrain d'assiette du projet ; les gestionnaires des réseaux qu'ils ont consultés ont validé la possibilité de raccorder le projet de lotissement aux réseaux publics existants ; - la déclivité de la voie d'accès aux habitations du projet, en particulier au lot n° 3, ne présente aucune dangerosité matériellement établie. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 avril et 16 juin 2023, la commune de Xonrupt-Longemer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de motifs tenant à ce que la déclivité du terrain d'assiette du projet s'oppose à l'accès des engins de secours en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et celles du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie des Vosges et à ce que les requérants ne justifient pas disposer d'une servitude de passage. La procédure a été communiquée à la préfète des Vosges qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations de Me Lacroix, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont déposé, le 1er avril 2022, une demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de trois lots sur des parcelles cadastrées nos 1021, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221 et 1223 situées sur le territoire de la commune de Xonrupt-Longemer (Vosges). Par un arrêté du 23 mai 2022, le maire de la commune de Xonrupt-Longemer a refusé de faire droit à leur demande et a implicitement rejeté le recours gracieux qu'ils ont formé le 11 juillet 2022. Par la requête susvisée, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. / () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. B E, adjoint au maire. Par un arrêté du 29 mai 2020, le maire de la commune de Xonrupt-Longemer a délégué à M. E sa signature " à l'effet de signer tous les documents, courriers et autorisations de permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, déclarations préalables et des autres autorisations d'urbanisme qui y sont liées ". Toutefois, il n'est pas justifié par la commune de Xonrupt-Longemer que l'arrêté du 29 mai 2020 ait été régulièrement publié ou affiché, ni qu'il ait été transmis en préfecture. Ainsi, la commune de Xonrupt-Longemer n'établit pas le caractère exécutoire de l'arrêté du 29 mai 2020 et le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être accueilli. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / () ". 5. L'arrêté du maire de la commune de Xonrupt-Longemer, s'il vise les articles L. 421-2, L. 421-6, L. 441-1 à L. 444-1 et R. 421-19 à R. 421-22 du code de l'urbanisme ainsi que le plan d'occupation des sols de la commune devenu caduc, ne mentionne aucun des articles qui fondent les motifs du refus du permis d'aménager. L'arrêté ne comporte ainsi pas de manière suffisamment précise les considérations de droit qui sont au fondement de l'arrêté par lequel le permis d'aménager a été refusé aux requérants. Par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis d'aménager doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis rendu par Enedis le 19 mai 2022, que les constructions projetées par M. et Mme A peuvent être raccordées au réseau d'électricité par des branchements n'excédant pas 90 mètres de longueur et dont les requérants s'engageaient à assumer le coût. Par suite, le maire de la commune de Xonrupt-Longemer ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme pour refuser le permis d'aménager sollicité par M. et Mme A. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme : " Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui s'applique dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ". Aux termes de l'article L. 122-5 du même code : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ". 9. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne. 10. D'autre part, il résulte de ces dispositions que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les "groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants" et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. 11. Il est constant que la commune de Xonrupt-Longemer est située en zone de montagne en vertu de l'arrêté du 20 février 1974 portant délimitation des zones de montagne. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet s'insère au sein d'un espace triangulaire qui s'ouvre au nord sur un espace naturel et qui est délimité à l'est par la route de la Roche du Page et à l'ouest par le chemin du Blanc Rexel le long desquels sont implantées une dizaine d'habitations côté intérieur et quatre habitations côté extérieur. Compte tenu des modalités de leur implantation les unes par rapport aux autres et de la configuration des lieux, ces constructions de caractéristiques semblables peuvent être regardées comme formant un groupe d'habitations existant au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. De plus, les distances entre les lots du projet des requérants et les habitations voisines comme entre ces lots sont sensiblement équivalentes aux distances constatées entre les constructions existantes. Il ressort en outre des pièces du dossier que, compte tenu de l'existence à l'ouest et au nord-ouest de ce groupe d'habitations, de cinq lotissements, autorisés entre 2011 et 2021, le projet ne se situe pas en rupture de continuité de l'urbanisation. Enfin, le projet est desservi par les réseaux d'eau potable, d'assainissement, de télécommunications et, dans les conditions indiquées au point 7 du présent jugement, par le réseau d'électricité ainsi que, en second rideau, par la rue de la Route du Page et un chemin d'accès préexistant que le projet prévoit de prolonger d'une trentaine de mètres. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'en estimant que le lotissement projeté ne s'inscrit pas dans la continuité de l'urbanisation existante, le maire, reprenant les termes de l'avis conforme de la préfète des Vosges, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 13. Aux termes de l'article R. 111-5 du même code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". Il résulte de ces dispositions que les conditions de desserte d'un projet de construction doivent être appréciées, d'une part, au regard de l'importance de ce dernier, de sa destination ou des aménagements envisagés, mais aussi, d'autre part, au regard des risques que présentent les accès pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes qui les utilisent, compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de la densité du trafic. 14. D'une part, le maire de la commune de Xonrupt-Longemer a opposé, dans l'arrêté attaqué, la circonstance que l'accès au projet présente une trop forte déclivité le rendant difficilement praticable en période hivernale. Toutefois, il n'est pas établi, compte tenu par ailleurs de la configuration du chemin d'accès au troisième lot du projet et de l'aménagement d'une aire de manœuvre à l'entrée du lotissement, que la déclivité du terrain d'assiette du projet, qui atteint 22 à 23 % au niveau du chemin d'accès au troisième lot, présenterait des difficultés particulières de circulation en période hivernale et s'opposerait pour ce motif au projet. Par suite, c'est à tort que le maire de la commune de Xonrupt-Longemer a retenu ce motif pour rejeter la demande de permis d'aménager de M. et Mme A. 15. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet qui est situé à proximité de la route de la Roche du Page ne serait pas accessible par les engins du service départemental d'incendie et de secours. Par ailleurs, si le maire de la commune de Xonrupt-Longemer soutient que les voies utilisables par les engins de secours (voies-engins) doivent, aux termes du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie des Vosges, présenter une pente inférieure à 15 %, ces dispositions sont relatives à l'accessibilité des points d'eau incendie. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel équipement soit prévu au projet, le maire ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions pour justifier le refus de permis d'aménager opposé aux requérants. Par suite, cette substitution de motif sollicitée par la commune en défense doit être écartée. 16. En dernier lieu, les requérants justifient d'une servitude de passage constituée sur la parcelle n° 1019 au profit du terrain d'implantation du projet. Par suite, la commune de Xonrupt-Longemer n'est pas fondée à soutenir que le permis d'aménager ne pouvait être accordé faute pour M. et Mme A de justifier d'un accès à la voie publique, la route de la Roche du Page. Par suite, cette demande de substitution de motif doit également être écartée. 17. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état du dossier, à fonder l'annulation de la décision attaquée. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux écritures en défense, que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Xonrupt-Longemer a rejeté leur demande de permis d'aménager, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. [] ". 20. Lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées ou d'office, de se prononcer sur la nécessité de prendre une telle mesure, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente. 21. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol [] a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation [] ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande [] soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ". Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions aux fins d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée. 22. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". 23. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ou même d'office, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 citées au point 21 du présent jugement demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 24. Le présent jugement annule le refus de permis d'aménager opposé à M. et Mme A le 23 mai 2022. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de prescrire la délivrance du permis d'aménager pour un motif que l'administration n'a pas relevé ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Xonrupt-Longemer de délivrer à M. et Mme A le permis d'aménager sollicité le 1er avril 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Xonrupt-Longemer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Xonrupt-Longemer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 23 mai 2022 du maire de la commune de Xontupt-Longemer ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux en date du 11 juillet 2022 de M. et Mme A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Xonrupt-Longemer de délivrer le permis d'aménager n° PA 88531 22 H 0001 à M. et Mme A dans un délai de deux mois. Article 3 : La commune de Xontupt-Longemer versera à M. et Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Xonrupt-Longemer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C A, à la commune de Xonrupt-Longemer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2202857_20231010
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