TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202857_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. B A, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués ; - elle méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin demande le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure en faisant valoir que l'instruction de la demande d'admission au séjour de M. A est en cours. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Biget a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 19 octobre 1989, est, selon ses dires, entré en France au mois de juin 2019 après avoir séjourné en Italie sous couvert d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 18 avril 2020. Le 6 avril 2021, il a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de français, après avoir épousé le 8 août 2020, une ressortissante française. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Le silence gardé durant quatre mois par la préfète du Bas-Rhin sur la demande d'admission au séjour de M. A réceptionnée le 7 avril 2021 a fait naître une décision implicite de rejet en date du 7 août 2021. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité, par un courrier du 28 septembre 2021 de son conseil réceptionné le 11 octobre 2021 par les services de la préfecture, la communication des motifs de cette décision implicite de refus d'admission au séjour, laquelle est valablement intervenue dans le délai de recours contentieux en l'absence d'accusé de réception de sa demande d'admission au séjour mentionnant les voies et délais de recours. La préfète du Bas-Rhin n'ayant pas répondu à cette demande de communication de motifs, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée est entachée d'un défaut de motivation illégal. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus de séjour attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, le présent jugement implique seulement que la préfète du Bas-Rhin procède au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : La décision implicite de refus d'admission au séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2202857_20231221
Données disponibles
- Texte intégral