TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2202857_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en répliques, enregistrés le 12 juillet 2022, le 15 novembre 2022 et le 2 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de retenue sur traitement au titre de la période du 8 au 15 novembre 2021 d'un montant de 722,42 euros ainsi que la décision du 18 mai 2022 rejetant son recours gracieux. Mme A soutient que : - aucune instruction ne lui a été donnée avant la rentrée par la cheffe d'établissement ; - elle s'est manifestée le 8 novembre 2021 auprès de la principale de son collège de rattachement et a communiqué un emploi du temps dans le délai imparti par cette dernière de sorte qu'elle a respecté ses obligations de service ; - il appartenait au chef d'établissement de définir ses obligations de service alors qu'elle était à disposition sans que cela n'implique sa présence au sein du collège ; - elle effectuait un stage de formation le 10 novembre 2021 ; - sa reprise de travail était conditionnée à la mise en œuvre des mesures de protection renforcées issues du décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2022, le 15 décembre 2022 et le 1er février 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ; - le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure agrégée de lettres modernes, est titulaire en zone de remplacement, rattachée au collège Alexandre Dumas de Dieppe depuis 2019. Elle effectuait un remplacement au collège Claude Monet de Saint-Nicolas-d'Aliermont jusqu'au 22 octobre 2021, dates des vacances de la Toussaint. Le 16 novembre 2021, la principale de son établissement de rattachement a sollicité de la rectrice de l'académie de Normandie qu'une retenue sur traitement pour service non fait soit effectuée pour la période du 8 novembre 2021 au 15 novembre 2021. La retenue a été effectuée sur la paye de février 2022. Par courrier du 6 avril 2022, Mme A a sollicité l'annulation de cette retenue et le paiement des sommes retenues, soit 722,42 euros. Par courrier du 18 mai 2022, la rectrice a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () " Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificatives pour 1961 : " () Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. () " Aux termes de l'article 1er du décret du 17 septembre 1999 relatif au remplacement dans les établissements du second degré : " Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant. " Aux termes de l'article 5 du même décret : " Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement () " Pour l'application de ces dispositions, il incombe à l'enseignant titulaire en zone de remplacement, lorsqu'il est susceptible de se voir confier des activités de nature pédagogique à l'issue d'un remplacement, de se présenter dans son établissement de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d'établissement entend prendre à son égard et, en toute hypothèse, de rester à la disposition de ce dernier, sans que cela n'implique en principe une présence quotidienne de l'enseignant au sein de l'établissement de rattachement. À ce titre, il incombe à l'enseignant titulaire en zone de remplacement d'être en mesure, pendant les heures de service et sauf autorisation d'absence, de répondre dans un délai approprié à toute instruction du chef d'établissement ou d'une autre autorité compétente portant sur un remplacement ou une autre activité de nature pédagogique. 3. D'autre part, l'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. Eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève, en principe, à autant de trentièmes qu'il y a de journées où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir. 4. Tout d'abord, il est constant que Mme A ne s'est pas présentée dans son établissement de rattachement le 8 novembre 2021 afin de prendre connaissance des dispositions que la cheffe d'établissement entendait prendre. Par suite, en l'absence de service fait le 8 novembre 2021, l'administration était fondée à opérer une retenue sur son traitement. 5. Ensuite, Mme A a, suite à la demande exprimée le 9 novembre 2021 par la principale de son établissement de rattachement, transmis le 11 novembre 2021 un emploi du temps dont il lui incombait de s'assurer qu'il était compatible avec les contraintes des autres professeurs. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la principale a donné son accord à la requérante, sous la seule réserve que l'emploi du temps fourni ait effectivement été élaboré en tenant compte des contraintes horaires de ses collègues, ce dont il appartenait à Mme A de s'assurer. D'autre part, la constitution et la transmission de cet emploi du temps ne correspondent pas à une activité de nature pédagogique permettant de regarder la requérante comme ayant, entre deux remplacements, effectué une tâche correspondant à son emploi. Par suite, la rectrice est fondée à faire valoir que Mme A n'a pas accompli son service le 9 novembre 2021 et le 12 novembre 2021. Par suite, une retenue sur traitement pouvait être légalement opérée sans cette mesure. 6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si Mme A a suivi une formation le 10 novembre 2021, elle ne l'a suivie que pendant une demi-journée. En application des principes rappelés au point 3, l'absence de service fait durant l'autre partie de la journée devait entraîner une retenue égale au trentième de sa rémunération mensuelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est, ni fondée à demander l'annulation de la décision de retenue sur traitement prise à son encontre au titre de la période du 8 novembre 2021 au 15 novembre 2021 d'un montant de 722,42 euros, ni celle de la décision rejetant son recours administratif. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, signé T. DEFLINNE Le président, signé P MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2202857
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TA7620 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2202857_20240220
Données disponibles
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