TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202857_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2022 et le 2 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d'Anor à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'illégalité du titre exécutoire n°755 émis à son encontre le 29 décembre 2015, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2020, date de réception de son recours préalable en indemnisation, lesquels intérêts devant porter eux-mêmes intérêts au taux légal à chaque échéance annuelle et pour la première fois le 26 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Anor la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- par un jugement en date du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé le titre exécutoire n°755 du 29 décembre 2015 émis à son encontre par le maire de la commune d'Anor en tant qu'il mettait à sa charge une somme excédant de 445,44 euros la somme qu'il devait à la commune pour l'exécution d'office des travaux prescrits par l'arrêté de péril imminent du 30 septembre 2015 sur l'immeuble situé 9, rue du général de Gaulle à Anor dont il est propriétaire ;
- la responsabilité de la commune d'Anor est engagée à raison de l'illégalité de la saisie de ces sommes ;
- la saisie sur retraite qu'il a subi en raison de l'intervention du titre illégal est vexatoire ;
- il est fondé à demander l'indemnisation du préjudice moral qu'il a subi du fait de cette faute à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la commune d'Anor, représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce que M. C A lui verse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 3 mai 2021.
La clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Monteil pour statuer sur les litiges visés audit article.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public,
- et les observations de Me Zkirim, substituant Me Forgeois, représentant la commune d'Anor.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Anor a émis un titre exécutoire n°755 émis le 29 décembre 2015 d'un montant de 1 547,75 euros afin de recouvrer les sommes engagées au titre des mesures de mise en sécurité décidées d'office de l'immeuble situé 9, rue du général de Gaulle à Anor (59) dont M. A est propriétaire. Par un jugement en date du 16 mai 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a retenu que seule une somme de 1 102,31 euros pouvait être mise à la charge du requérant et a annulé le titre exécutoire litigieux en tant qu'il mettait à sa charge une somme de 445,44 euros. Le 20 mars 2020, M. A a saisi le maire de la commune d'Anor d'une demande indemnitaire, reçue le 26 mars 2020, que celui-ci a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de cette illégalité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d'Anor :
2. Il résulte de l'instruction que, pour annuler le titre exécutoire n°755 émis le 29 décembre 2015 de la commune d'Anor en tant qu'il mettait à la charge du requérant la somme de 445,44 euros, le tribunal administratif de Lille a retenu que ce titre comportait deux erreurs de calcul, et que seule la somme de 1 102,31 euros pouvait être mise à la charge de M. A et non la somme de 1 547,75 euros. Eu égard à l'autorité de chose jugée s'attachant aux motifs constituant le support nécessaire du dispositif de ce jugement, M. A est fondé à soutenir que l'illégalité partielle de ce titre exécutoire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne la réparation :
3. M. A allègue dans ses écritures avoir subi un préjudice moral du fait de la saisie des sommes qui n'étaient pas dues sur sa retraite, procédure qu'il a ressentie comme vexatoire. Pour autant, et alors que seul le montant saisi était erroné, la saisine étant légale, le requérant ne fournit dans le cadre de cette instance aucun élément de nature à attester de la réalité d'un tel préjudice en lien direct et certain avec la décision de la commune.
4. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'indemnisation sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Anor, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance.
6. Dans les circonstances de l'espèce, n'y a par ailleurs pas lieu, de mettre à la charge de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune d'Anor et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Anor formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d'Anor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée
Signé
A.-L. MONTEIL La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2202857_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel