TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202857_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 6 septembre 2024, Mme F C, représentée par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) Henri Guérin a refusé de prendre en charge des honoraires d'avocat d'un montant de 3 240 euros au titre de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au CH Henri Guérin de lui verser cette somme dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte
3°) de mettre à la charge du CH Henri Guérin la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui a été accordée pour l'intégralité de la procédure liée au harcèlement, reconnu comme un accident de service, dont elle a été victime ;
- elle doit être regardée comme une décision de retrait ou, à tout le moins, d'abrogation de la décision du 3 juillet 2015 lui accordant la protection fonctionnelle ;
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision du 3 juillet 2015 qui ne peut être assortie d'une condition suspensive.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 20 septembre 2024, le centre hospitalier Henri Guérin, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- il a lieu de substituer au motif initial les motifs tenant à ce que Mme C n'a apporté aucune précision permettant d'apprécier le caractère manifestement excessif ou non des honoraires ainsi que l'adéquation et l'utilité à sa protection du pourvoi en cassation intenté à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Varron-Charrier, avocate de la requérante, et de Me Ben Attia, substituant Me Magnaval, représentant le CH Henri Guérin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, aide-soignante employée par le centre hospitalier Henri Guérin, a été victime d'agression verbale de la part de collègues le 12 décembre 2012, reconnue comme un accident de service. Par une décision du 3 juillet 2015, le directeur du CH Henri Guérin lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de cet accident. Par un courrier du 15 juillet 2022, Mme C a sollicité le remboursement des honoraires qu'elle a versés à la SCP Potier De La Varde-Buk Lament-Robillot, avocat aux conseils, pour le recours en cassation formé contre l'arrêt du 7 janvier 2020 par lequel la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance non-lieu du juge d'instruction de Toulon. Par une décision du 26 août 2022, le directeur du CH Henri Guérin a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par une décision n° 2020/09/46 du 1er septembre 2020, régulièrement publié le 11 septembre 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, n° 92 spécial, le directeur du CH Henri Guérin a donné délégation à M. A B, directeur-adjoint chargé des ressources humaines, à l'effet de signer, notamment, toutes les correspondances relatives à la gestion des ressources humaines. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la délégation est exercée par Mme D E, attachée d'administration hospitalière chargée des ressources humaines et des affaires médicales. Si Mme C fait valoir que le CH n'établit pas l'absence ou l'empêchement de M. B, la charge de la preuve repose sur la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, à la date où la décision contestée a été prise, M. B était en congé de maladie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ".
4. Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.
5. Dès lors que, d'une part, les obligations de l'administration employeur en cas d'admission d'un agent public à la protection fonctionnelle ne se limitent pas à la prise en charge des honoraires d'avocat et que, d'autre part, l'administration n'est pas tenue de prendre à sa charge, dans tous les cas, l'intégralité de ces frais, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui se borne a rejeté sa demande de remboursement de la somme qu'elle a versée à la SCP Potier De La Varde-Buk Lament-Robillot, révèle une décision de retrait ou d'abrogation de l'octroi de la protection fonctionnelle. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. Si, ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision en litige ne retire ni n'abroge une décision créatrice de droits, elle refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens des dispositions précitées et doit dès lors être motivée en fait et en droit.
8. En l'espèce, la décision attaquée ne comporte aucune référence aux dispositions législatives ou règlementaires ou aux principes dont le directeur du CH Henri Guérin a entendu faire application. Si le CH fait valoir que la décision fait référence à celle du 3 juillet 2015, il ressort des pièces du dossier que cette dernière ne mentionnait pas le cadre juridique des demandes de remboursement d'honoraires dans son intégralité mais précisait seulement, sur la base de la jurisprudence administrative, que les factures devaient être détaillées, ce qui ne constitue pas le motif de refus opposé par le CH dans la décision en litige. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation en droit.
9. En quatrième lieu, si le CH Henri Guérin demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision contestée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation de cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 août 2022 doit être annulée pour vice de forme.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
12. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le directeur du CH Henri Guérin réexamine la demande de Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le CH Henri Guérin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CH Henri Guérin une somme de 1 500 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CH Henri Guérin du 26 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CH Henri Guérin de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CH Henri Guérin versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et au centre hospitalier Henri Guérin.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2202857_20250109
Données disponibles
- Texte intégral