TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202858_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 24 juin 2022, M. C E, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation et a été prise en méconnaissance des garanties procédurales prévues à l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru tenu par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sans effectuer un examen de sa situation ; Sur la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moynier, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Brulé, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 20 septembre 1996 à Agouégan, de nationalité togolaise, est entré irrégulièrement en France le 30 janvier 2020 et a déposé, le 3 juin suivant, une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du décision 8 décembre 2021 et le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 mai 2022. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". 3. La circonstance, à la supposer même avérée, que l'administration n'ait pas délivré à M. D l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se bornent à encadrer la possibilité pour les demandeurs d'asile de déposer des demandes d'admission au séjour à un autre titre, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la méconnaissance de ces dispositions, a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, lorsqu'ils n'ont pas été régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aude ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. D. 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 6. Si M. D affirme que, du fait de son état de santé nécessitant son suivi médical en France, il relève des dispositions qui viennent d'être citées, il n'apporte aucun élément probant justifiant que le défaut de prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne démontre pas davantage qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 9. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de l'Aude a visé la décision de rejet de sa demande d'asile et a examiné la situation du requérant au regard des dispositions de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant lié par la seule décision de l'OFPRA doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 10. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. La décision énonçant l'interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi la motivation de la décision contestée est suffisante. 13. L'ensemble des circonstances propres à la situation de M. D, célibataire sans enfant, entré récemment en France, est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, qui n'est pas disproportionnée alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Ainsi le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 16 mai 2022 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction et de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de l'Aude. La magistrate désignée, La greffière, C. B M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juillet 2022. La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202858_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel