TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202858_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 14 mars 2024 qui n'a pas été communiqué, M. B C, représenté par Me David Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la commission des recours amiables de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté le recours qu'il avait formé le 3 mars 2021 en matière de prime d'activité ; 2°) de prononcer la décharge de cet indu ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aube de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ; 4°) de le rétablir dans ses droits à la prime d'activité ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Aube le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartenait à la caisse d'allocations familiales de prendre une nouvelle décision d'indu à la suite de l'annulation prononcée par le tribunal le 20 octobre 2022 ; - la signataire de la décision attaquée est incompétente ; - il n'est pas démontré que la commission de recours amiable s'est réunie dans des conditions régulières de convocation, de composition et de quorum conformément aux textes en vigueur ; - les modalités de liquidation de la créance ne sont pas précisées, le quantum n'étant ainsi pas établi ; - le contrôle est irrégulier dès lors qu'il n'est pas apporté la preuve que celui-ci a été conduit par un agent assermenté et agréé ni que celui-ci aurait exercé son droit de communication dans le respect des exigences en vigueur ; - aucun fait n'est de nature à établir l'indu. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal a prononcé l'annulation pour vice de forme de la décision du 12 avril 2021 par laquelle la commission de recours amiables de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a confirmé la décision du 3 février 2021 mettant à la charge de M. C un indu de prime d'activité d'un montant de 6 267,57 euros constitué sur la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2020 et a enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Aube de lui rembourser les sommes éventuellement récupérées à ce titre, sauf à ce que l'autorité administrative ne reprenne régulièrement une nouvelle décision de récupération de cet indu de prime d'activité. L'annulation n'ayant concerné que le rejet du recours formé contre la décision d'indu et non cette dernière décision, le prononcé d'une nouvelle décision d'indu n'était pas nécessaire pour reprendre la procédure. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. S'agissant d'un organisme collégial, il est satisfait à ces exigences dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, ou de l'ensemble de ses membres présents, accompagnée des mentions en caractère lisibles prévues par cet article. Enfin, l'article L. 212-2 du même code dresse la liste des décisions dispensées de la formalité prescrite par l'article L. 212-1 précité. 5. La décision de la commission de recours amiable en date du 7 novembre 2022 comporte la signature de Mme A D et indique sa qualité de vice-présidente, cette fonction ne pouvant se rapporter qu'à cette commission. Il ressort des pièces produites en défense que Mme D a été élue le 2 mai 2022 vice-présidente de cette commission, et avait par suite compétence pour signer la décision en cause en l'absence du président. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant invoque des conditions irrégulières de convocation, de composition et de quorum de la commission de recours amiables, il n'apporte pas, au soutien de ce moyens, les précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, les modalités de liquidation de l'indu en cause ont été portées à sa connaissance. 8. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le contrôle aurait été effectué par un agent non assermenté et non agréé dès lors que l'indu en cause résulte non pas d'un contrôle, mais d'une information portée à la connaissance de l'administration par la conjointe de M. C. 9. Enfin, il résulte de l'instruction que l'indu en cause trouve son origine dans l'absence de déclaration d'une vie commune entre le requérant et sa compagne. Celui-ci, qui n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette situation, n'est ainsi pas fondé à se prévaloir d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT Le greffier, E. MOREULLe magistrat désigné, A. DESCHAMPSLe greffier, E. MOREUL No 2202858
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2202858_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel