TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202858_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a restreint son agrément d'assistante familiale à l'accueil de deux enfants. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en fait dès lors que les faits retenus sont sans relation avec la décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les conclusions du rapport de la psychologue, qui est entaché de charlatanisme, de forfanterie, de hâblerie et de mystification, ne justifie pas la restriction d'agrément ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; elle craint que la décision ne soit en lien avec l'entrée en vigueur de l'article 28 de la loi n° 2022-140 qui obligerait le département à réviser les contrats déjà conclus ou se référer aux limites de l'agrément pour l'application des nouvelles règles concernant les clauses d'exclusivité. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2023 à 12 heures. Par une ordonnance du 2 juin 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 7 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été agréée initialement en qualité d'assistante maternelle le 21 mai 1996 puis en qualité d'assistante familiale. Le dernier renouvellement de son agrément est intervenu le 21 mai 2021. Elle a été recrutée par le département de Saône-et-Loire et a notamment accueilli à son domicile trois jeunes filles jusqu'au retrait de ces enfants par le département dans le cadre de l'ouverture d'une enquête pénale concernant des faits de violences sans incapacité temporaire mettant en cause Mme B. La plainte a donné lieu à un rappel à la loi le 26 octobre 2021. Par un courrier du 9 août 2022, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a indiqué à Mme B qu'il envisageait de restreindre son agrément à l'accueil de deux enfants et que son dossier serait soumis à la prochaine commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux. Cette commission, réunie le 11 octobre 2022, a donné un avis favorable à la restriction de l'agrément. Par une décision du 26 octobre 2022 dont Mme B demande l'annulation, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a restreint son agrément d'assistante familiale à l'accueil de deux enfants au lieu de trois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée fait référence aux dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles et mentionne que la décision a été prise au vu d'éléments recueillis par le service de protection maternelle et infantile qui sont ainsi listés : " rigidité éducative, laissant peu de place au rythme et aux acquisitions spécifiques de chaque enfant, ni à leurs besoins particuliers, notamment en ce qui concerne les adolescents, pour lesquels il y a des difficultés à poser un cadre à la fois souple et structurant " et " remise en question débutante mais encore insuffisante des pratiques professionnelles " et après avis des membres de la commission consultative paritaire départementale. Mme B avait déjà été informée par un courrier du 9 août 2022 de l'intention du président du conseil départemental de restreindre son agrément au vu de ces éléments qui ressortaient de l'évaluation à laquelle le service de la protection maternelle et infantile avait procédé au mois de juin 2022, et notamment du rapport d'évaluation du 14 juin 2022 de la puéricultrice du service de protection maternelle et infantile et du rapport d'évaluation psychologique du 28 juin 2022, auxquels Mme B a eu accès, comme cela ressort des observations qu'elle a produites devant la commission paritaire chargée de donner un avis. En outre, cette motivation n'est pas dénuée de lien avec la décision, contrairement à ce que soutient la requérante. La circonstance que les motifs ne seraient pas suffisamment pertinents pour justifier la décision attaquée est sans incidence sur le caractère motivé de la décision. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. / () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-5 du même code : " L'agrément de l'assistant familial précise le nombre des mineurs qu'il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les trois jeunes filles dont Mme B assurait l'accueil lui ont été retirées au printemps 2021 en raison de l'ouverture d'une enquête pénale concernant des faits de violence sur mineur n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire la mettant en cause, à la suite de témoignages concordants des trois jeunes filles. Cette procédure s'étant soldée par un rappel à la loi en octobre 2021, dont le département a eu connaissance en mars 2022, celui-ci a souhaité procéder à une évaluation de la capacité de Mme B à accueillir des enfants. Si la puéricultrice qui a procédé à une visite à son domicile le 10 juin 2022 a proposé le maintien de l'agrément, elle a néanmoins relevé qu'il ressortait des déclarations de Mme B lors de l'entretien une certaine rigidité des principes vis-à-vis des adolescentes, qui entraînait des réponses éducatives déconnectées de leurs besoins particuliers. Elle a également constaté que Mme B manifestait peu de remise en question concernant la prise en charge des trois jeunes filles qui avaient quitté son domicile. Lors de l'évaluation psychologique, la psychologue a également mis en évidence, à partir d'éléments factuels précis, que l'attitude éducative de Mme B vis-à-vis des trois jeunes filles avait souvent été excessive ou inadaptée, qu'elle avait rencontré des difficultés à poser un cadre ferme et qu'elle commençait seulement à se remettre en cause sur certains comportements mais qu'un travail restait à mener sur ce point. En outre, alors que la puéricultrice avait également relevé dans son rapport du 14 juin 2021 que les explications de Mme B n'étaient pas claires concernant certaines habitudes de vie et qu'il était difficile de se faire une idée, il ressort des pièces du dossier qu'il existe des incohérences entre les déclarations de Mme B au cours des différents entretiens menés, notamment concernant les règles applicables aux repas. Mme B se borne à faire valoir que l'agent de la protection maternelle et infantile concluait au maintien de l'agrément et que les conclusions du rapport de la psychologue, qualifié de mystification, seraient sans lien avec une restriction du nombre d'enfants pouvant être accueillis. Dans les circonstances de l'espèce, le président du conseil départemental a pu, sans erreur de fait ni erreur d'appréciation, décider de restreindre l'agrément de Mme B à l'accueil de deux enfants, ce qui devrait lui permettre de prendre davantage de recul sur ses pratiques éducatives afin de les adapter, d'autant qu'elle a indiqué qu'elle souhaitait accueillir des enfants de plus de huit ans. 5. En troisième lieu, le détournement de procédure n'est pas établi. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2202858_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel