TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2202858_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2022 et le 5 juin 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2025 : - le rapport de M. Jégard ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2008 à 2015 et a ainsi méconnu la législation relative au séjour des étrangers en France. 4. Si le ministre peut, sans erreur de droit, opposer ce motif pour ajourner ou rejeter la demande de naturalisation d'une personne postulante, il ne saurait, en l'absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif lorsque l'ancienneté des faits est telle qu'elle est de nature à entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il ressort des copies d'écran de l'application AGDREF produites en défense que M.B a obtenu son premier titre de séjour le 24 avril 2015, soit plus de six ans et demi avant la décision attaquée. Il ressort par ailleurs des pièces qu'il produit qu'il est intégré dans la société. Il s'ensuit que le ministre, en se fondant sur le motif précité pour ajourner la demande de naturalisation de M. B, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande d'acquisition de la nationalité française. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2202858_20250702
Données disponibles
- Texte intégral